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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

1 décembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2015), que la commune de Nice, propriétaire de la parcelle cadastrée HE 276, issue de la division de la parcelle HE 121 dont la société Defim était propriétaire, a assigné en désenclavement de cette parcelle l'Association syndicale libre (ASL) Colline Franciscaine, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée HE 34, la société Defim et les syndicats de copropriétaires des fonds mitoyens ; qu'un arrêt du 18 décembre 2012 a constaté l'état d'enclavement de la parcelle cadastrée HE 276 et a ordonné une expertise pour rechercher les solutions possibles de désenclavement ; que l'arrêt attaqué a déterminé l'assiette du passage sur la parcelle appartenant à l'ASL ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu qu'après avoir formé un pourvoi dirigé contre tous les propriétaires des parcelles mitoyennes, parties devant la cour d'appel, l'ASL Colline Franciscaine s'est désistée de celui-ci seulement à l'égard de trois d'entre elles ; Attendu cependant que les propriétaires des parcelles voisines de la parcelle enclavée ne sont pas dans une situation d'indivisibilité ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique

pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de dire qu'un passage permettant de désenclaver la parcelle HE 276 sera pris sur la parcelle HE 34 lui appartenant ; Mais attendu que, l'arrêt du 18 décembre 2012, qui a constaté l'état d'enclavement de la parcelle HE n° 276, n'ayant pas été frappé de pourvoi en cassation, le moyen est irrecevable ; Mais

sur le moyen unique

, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 682 et 683 du code civil ; Attendu que, pour fixer l'assiette de la servitude sur la parcelle cadastrée HE 34, selon le tracé n° 3 figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise, l'arrêt retient que ce tracé est plus court que le tracé n° 2, ne grève qu'une parcelle et ne nécessite aucun aménagement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce tracé était compatible avec les contraintes du plan local d'urbanisme applicable à cette parcelle et s'il n'était pas plus dangereux et donc plus dommageable que le tracé n° 2 proposé par l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la commune de Nice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la commune de Nice et la condamne à payer à l'ASL Colline Franciscaine la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour l'Association syndicale libre Colline Franciscaine. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'un passage suffisant ne pouvait être établi sur la parcelle HE 275, dit que le passage permettant de désenclaver la parcelle cadastrée HE 276, appartenant à la Commune de NICE, serait pris sur l'avenue Verani cadastrée HE 34, appartenant à l'ASL COLLINE FRANCISCAINE, et s'exercerait sur l'assiette figurant en teinte rouge sur le plan de propositions de désenclavement constituant l'annexe 5-5 du rapport d'expertise et dit que les frais d'entretien de la portion de l'avenue Verani grevée du droit de passage susvisé seraient supportés par moitié par la Commune de NICE et l'ASL COLLINE FRANCISCAINE ; AUX MOTIFS QUE l'article 684 du Code civil dispose que « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable » ; qu'aux termes d'un acte de partage des 18 et 19 mai 1953, une parcelle bordée à l'ouest par l'avenue Cap de Croix et au sud par l'avenue Sainte Colette, a été attribuée à Paul X... ; que par un acte du 4 octobre 1956, Paul X... a vendu à une société la parcelle aujourd'hui cadastrée HE 50, bordée à l'ouest par l'avenue Cap de Croix sur laquelle est édifiée la copropriété située 14-18-20 avenue Cap de Croix ; qu'aux termes de cet acte la parcelle HE 50 a été grevée d'une servitude de passage permettant d'accéder, à partir de l'avenue Cap de Croix, au surplus de la propriété dont Paul X... est resté propriétaire à l'est ; qu'en 1973, Paul X... a été exproprié par l'Etat de la partie nord du surplus de sa propriété ; que la partie expropriée a alors été cadastrée section HE 121 et le surplus restant lui appartenir a été cadastré section HE 49 ; qu'en raison de cette division, il n'a plus été possible d'utiliser la servitude conventionnelle pour accéder en voiture à la parcelle HE 121 qui disposait toutefois d'une issue suffisante pour l'avenue Sainte Colette ; que Paul X... a ensuite cédé à une société la parcelle HE 49 qui a été divisée en deux nouvelles parcelles respectivement cadastrées section HE 289 et HE 49 ; que la première est destinée à l'élargissement de l'avenue Sainte Colette et une copropriété dénommée LES CERISIERS a été construite sur la seconde ; que l'adresse de cette copropriété est 16 avenue Cap de Croix car son accès se fait notamment par la servitude instituée le 4 octobre 1956 ; que le projet en vue duquel la parcelle HE 121 avait fait l'objet d'une expropriation n'ayant pas été réalisé, l'Etat a cédé cette parcelle à la SARL DEFIM le 18 janvier 1993 ; que la parcelle HE 121 a été divisée en trois nouvelles parcelles : la parcelle HE 275 sur laquelle la SARL DEFIM a fait construire le groupe d'immeubles en copropriété dénommé ROYAL EDEN, situé 7 avenue Sainte Colette et ayant une issue sur cette avenue, la parcelle HE 277, destinée à l'élargissement de l'avenue Sainte Colette, la parcelle HE 276 que la SARL DEFIM a cédée gratuitement à la Commune de NICE ; qu'il résulte de ce qui précède que l'enclave de la parcelle HE 276 résulte exclusivement de la division de la parcelle HE 121 ; que pour désenclaver le fonds de la Commune de NICE par la parcelle HE 275 provenant de la division de la parcelle HE 121, l'expert propose deux trajets, le trajet 1a et le trajet 1b ; que s'agissant du trajet 1a, il écrit notamment : « Cette proposition d'accès (…) consiste à emprunter, à partir de l'avenue Sainte Colette, l'accès existant piétonnier (contre-allée) sur la parcelle HE n° 27, puis à créer un accès carrossable entre les deux bâtiments du Royal Eden, passant à proximité de la placette d'agrément et de la piscine (…). La mise en oeuvre de cette solution nécessite d'importants travaux notamment de démolition, de terrassement (remblais) et un grand nombre d'aménagements (…). Il est à noter que l'accès piéton existant (contre-allée et coursives à proximité de la placette d'agrément et de la piscine) (…) est d'une largeur inférieure à 3,5 mètres. Par conséquent, il sera nécessaire de l'élargir à 3,5 mètres afin de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, et de ramassage des ordures ménagères (…). La longueur totale de ce tracé depuis l'avenue Sainte Colette est d'environ 173 mètres. Cette solution s'avère très fortement dommageable (…) car elle conduit à faire passer des véhicules à très grande proximité des entrées du bâtiment 2 (environ à une quinzaine de mètres), de balcons (environ 4,50 mètres), de la placette d'agrément (à environ 40 cm, qui devra éventuellement être détruite) et de la piscine (à environ une dizaine de mètres, devenant presque inaccessible) (…) ce projet d'accès semble d'une particulière dangerosité, ne répondant pas aux caractéristiques imposées par le PLU en matière de sécurité des usagers » ; que s'agissant du trajet 1b, l'expert écrit notamment : « Cette proposition d'accès (…) consiste à créer, à partir de l'avenue Sainte Colette, un accès sur la parcelle HE n° 277 (propriété de la ville de NICE), puis à élargir l'accès piéton existant (…) et enfin à créer une rampe d'accès (…) pour atteindre la parcelle cadastrée section HE n° 276 (…). La mise en oeuvre de cette solution nécessite d'importants travaux notamment de démolition, de terrassement (déblais et remblais) (…) la construction d'au moins deux murs de soutènement imposants, dont la hauteur atteindra jusqu'à cinq mètres, sur une longueur allant de 4,50 mètres à 27 mètres (…) Cette proposition (…) nécessite l'élargissement de l'accès piéton existant (…) à 3,5 mètres, puis de le prolonger en créant une rampe d'accès d'une largeur de 3,5 mètres sur environ 119 mètres (…) La longueur totale de ce tracé depuis l'avenue Sainte Colette est d'environ 170 mètres (…) Ce projet d'accès semble d'une particulière dangerosité, ne répondant pas aux caractéristiques imposées par le PLU en matière de sécurité des usagers » ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en raison du risque que présenterait pour les usagers la circulation de véhicules à travers le jardin d'agrément de la copropriété cadastrée section HE 275, un passage suffisant ne peut être établi sur ce fonds, en sorte que l'article 682 est applicable ; que l'expert a proposé un deuxième trajet de désenclavement consistant à emprunter l'accès carrossable qui prend naissance sur l'avenue Cap de Croix et traverse la parcelle HE 50, puis à élargir l'accès piétonnier existant dans son prolongement sur la parcelle HE 288 ; que ce trajet a une longueur de 45 mètres ; qu'il a également proposé un troisième trajet consistant à emprunter, sur une longueur de 42 mètres, l'avenue Verani (parcelle HE 34 appartenant à l'ASL) qui prend naissance sur l'avenue Cap de Croix ; que ce trajet, qui figure en teinte rouge sur le plan de propositions de désenclavement constituant l'annexe 5-5 du rapport d'expertise, répond le mieux aux exigences de l'article 683 du Code civil dès lors qu'il est plus court que le trajet n° 2, ne grève qu'une parcelle et ne nécessite aucun aménagement dans la mesure où l'avenue Verani a une largeur d'environ 6 mètres ; que ce trajet sera donc retenu pour désenclaver le fonds de la Commune de NICE (arrêt, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS QUE toute enclave est exclue lorsque c'est le propriétaire qui a lui-même provoqué cet état ; qu'en constatant que la parcelle HE 276, dont la Commune de NICE prétendait qu'elle était enclavée et dont elle sollicitait le désenclavement, lui avait été cédée et qu'elle était issue de la division de la parcelle HE 121, elle-même provenant d'une division au terme de laquelle, s'il n'avait plus été possible d'utiliser la servitude conventionnelle pour accéder en véhicule à cette parcelle, celle-ci disposait toutefois d'une issue suffisante sur l'avenue Sainte Colette, pour considérer que l'article 682 du Code civil était applicable, quand il en résultait qu'ayant provoqué son enclavement, la Commune de NICE ne pouvait solliciter son désenclavement sur le fondement de cet article, la Cour d'appel a violé ledit article 682 du Code civil ; 2°) ALORS QUE seul le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'au demeurant, en relevant que la parcelle HE 276 était issue de la division de la parcelle HE 121, laquelle disposait d'une issue suffisante sur l'avenue Sainte Colette, pour retenir néanmoins l'application de l'article 682 du Code civil, la Cour d'appel, qui n'a pas plus tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 682 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en ajoutant qu'en raison du risque que présenterait pour les usagers la circulation de véhicules à travers le jardin d'agrément de la copropriété cadastrée HE 275, un passage suffisant ne pouvait être établi sur ce fonds, de sorte que l'article 682 était applicable, la Cour d'appel, qui a ajouté la condition de risque à la loi, a violé l'article 682 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et néanmoins être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour désenclaver le fonds de la Commune de NICE, le tracé n° 3 de l'expert judiciaire, figurant en teinte rouge sur le plan de propositions de désenclavement constituant l'annexe 5-5 du rapport d'expertise, comme répondant le mieux aux exigences de l'article 683 du Code civil, dès lors qu'il était plus court que le trajet n° 2, ne grevait qu'une parcelle et ne nécessitait aucun aménagement dans la mesure où l'avenue Verani avait une largeur d'environ six mètres, sans rechercher si le tracé n° 2 n'était pas moins coûteux selon les préconisations de l'expert et si le désenclavement par l'avenue Verani proposé dans le tracé n° 3 n'était pas plus dangereux et, partant plus dommageable, que le tracé n° 2, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du Code civil ; 5°) ALORS QUE le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et néanmoins être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé et les juges doivent rechercher si le tracé est compatible avec les contraintes urbanistiques et environnementales applicables au fonds servant ; qu'en toute hypothèse encore, en se déterminant de la sorte, sans rechercher si ce tracé n° 3 était compatible avec les contraintes d'urbanisme et ne contreviendrait pas au règlement actuel du plan local d'urbanisme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du Code civil ; 6°) ALORS QUE le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et néanmoins être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé et les juges doivent rechercher si le tracé est compatible avec les contraintes urbanistiques et environnementales applicables au fonds servant ; qu'en ne recherchant pas plus, pour finir, si le tracé n° 2 ne devait pas être retenu en ce qu'il avait toujours été le passage pour la parcelle appartenant à la Commune de NICE selon les titres et attestations, comme l'indiquait l'expert judiciaire dans son rapport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du Code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:C301337

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