Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370 et 376 du code de
civile ; Attendu que Marcelle X..., veuve Y..., s'est pourvue le 25 juin 2015 contre un arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Rouen ; Attendu qu'elle est décédée le 17 mars 2016 et que son décès a été notifié le 21 avril 2016 ; Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-20.557) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ; Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
: PRONONCE la radiation du pourvoi n° E 15-20.557 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C101397