Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 18 avril 2016, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 375 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-6-1 du code de la route ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation du droit européen, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. François X... a été poursuivi pour avoir, le 29 avril 2014, à Orvault, fait usage d'un téléphone tenu en main, alors qu'il conduisait un véhicule ; que la juridiction de proximité l'a déclaré coupable de cette infraction et l'a condamné à 375 euros d'amende ; qu'il a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'il ne rapportait pas la preuve prévue par l'article 537 du code de
procédure
pénale qui prévoit que les procès-verbaux des agents verbalisateurs, ne peuvent être contestés que par écrit ou par témoins et qu'à défaut, ils font foi ; que les juges ajoutent que les textes réglementaires n'exigent pas que soit précisé, sur le procès-verbal, la manière dont le prévenu utilisait son téléphone ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR05714
Articles cités
- 567-1-1
- R412-6-1
- 6
- 537