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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

4 janvier 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 2014), qu'Abel X... est décédé le 7 juillet 1990, laissant pour lui succéder son épouse, Marthe Y..., et leurs quatre enfants Christian, Pierre, Jacqueline et Robert ; que les trois premiers ont renoncé à la succession de leur père ; que Christian est décédé en 2005, laissant pour héritière sa fille, Valérie ; que Marthe Y... est décédée le 2 janvier 2012 et Pierre le 24 avril suivant, laissant pour héritier son fils, Alexandre ; que Robert X... a assigné ses cohéritiers en reconnaissance d'une créance de salaire différé ; que ce dernier est décédé le 30 décembre 2014 laissant pour héritiers son épouse, Mme Z..., et son fils, Thierry, qui ont repris l'instance ; Attendu que Mme Z... et M. Thierry X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime et de violation de l'article 455 du code de

procédure

civile, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que Robert X... ne démontrait pas qu'il n'avait pas reçu de rémunération pour sa collaboration ni n'avait été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Thierry X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Thierry X... et Mme Z... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les héritiers de M. Robert X... de leur demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'égard des successions de Abel X... et Marthe Y..., veuve X... Aux motifs que Robert X... qui s'était marié le 29 juin 1969 à l'âge de 23 ans et qui avait eu un fils le 13 août 1971, avait travaillé exclusivement, ainsi que son épouse, dans la propriété de ses parents de 1968 à 1975 et que s'il n'était pas officiellement salarié, il lui avait bien fallu vivre et subvenir aux besoins de sa famille (son épouse et son fils), ce qu'il n'avait pu faire au moyen d'un simple argent de poche, Alors, d'une part, que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l' article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, qu'en effet il appartient aux juges du fond de vérifier, autrement que par supposition ou considération d' ordre général, si l'intéressé avait été effectivement associé aux bénéfices et aux pertes ou reçu un salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l'exploitation familiale, Alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi par un motif hypothétique ou dubitatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C100005

Articles cités

  • L321-13
  • 700
  • 455
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