Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles, 24 juin 2015) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit immobilier de France Ile-de-France (la banque) à l'encontre de Mme X..., le bien saisi a été adjugé au profit de la banque ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre ce jugement ; Mais attendu que le jugement d'adjudication, n'ayant statué sur aucune contestation, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ; Et attendu que les griefs du moyen ne caractérisent pas un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de Mme X..., la
condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200026
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