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Décision

Cour d'appel de Rennes — 6ème Chambre A

6 janvier 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

6ème Chambre A ORDONNANCE No 006 R. G : 16/ 09838 Mme Isabelle X... C/ MSA TUTELLES Mme Clarisse Y... Mme Aline Y...épouse Z... Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 06 JANVIER 2017 Le six Janvier deux mille dix sept, par mise à disposition au Geffe, Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la

procédure

opposant : Madame Isabelle X... ... 56660 SAINT JEAN BREVELAY APPELANTE à LA MSA TUTELLES, ès-qualités de curateur d'Alain Y..., intervenant au lieu et place de la CRIFO, 6 avenue du Général Borgnis Desbordes CS 40335 56018 VANNES CEDEX, à Madame Clarisse Y... ... 13880 VELAUX, et à Madame Aline Y...épouse Z... ... 44430 LE LANDREAU INTIMEES A rendu l'ordonnance suivante : Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe de la Cour d'Appel de RENNES le 16 décembre 2016, Madame Isabelle Y...épouse X...a relevé appel du jugement rendu le 6 décembre 2016 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VANNES dans le litige l'opposant à l'Association MSA TUTELLES es qualités de curateur de Monsieur Y..., Madame Clarisse Y...et Aline Y...épouse Z.... SUR QUOI, En droit, l'article 911 du code de

procédure

civile dispose que " le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ". Selon l'article 899 du code de

procédure

civile applicable aux

procédure

s devant la Cour d'Appel en matière contentieuse, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, l'absence de représentation effective au moment de l'accomplissement des formalités prévues par les article 901, 902 et 905 du dit code constitue, non un simple vice de forme imposant la preuve d'un grief, mais une irrégularité de fond affectant la validité même des actes et devant être relevée d'office comme contraire à une règle d'ordre public. Dès lors qu'aucun texte n'emporte exception au principe général de la représentation obligatoire en cas d'appel contre les décisions du juge aux affaires familiales statuant sur l'obligation alimentaire entre particuliers sur le fondement de l'article 205 du code civil, ce qui est le cas en l'espèce, l'appel formé par Madame X...par lettre recommandée adressée au Greffe de la Cour d'Appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé par Madame Isabelle Y...épouse X...par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe de la Cour d'Appel de RENNES le 16 décembre 2016 contre le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VANNES Condamnons Madame Isabelle Y...épouse X...aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Articles cités

  • 911
  • 899
  • 205
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