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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 04

17 janvier 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No G. P R.G : 16/00119 X... C/ Y... RG 1èRE INSTANCE : 16/00007 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 17 JANVIER 2017 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 20 JANVIER 2016 RG no: 16/00007 suivant déclaration d'appel en date du 01 FÉVRIER 2016 APPELANT : Monsieur Jérôme Jean Michel X... ... Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame Kristina Y... ... Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2016 devant la Cour composée de : Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Bérengère VALLEE, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 janvier 2017. Greffier lors des débats : Mme Marie-Jo FOLIO, Greffière placée Greffier lors de la mise a disposition : Mme Christine LOVAL, Greffière placée ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 janvier 2017. * * * LA COUR Kristina Y... et Jérôme Jean-Michel X... ont vécu en concubinage pendant une année, jusqu'à leur rupture survenue le 21 septembre 2015. Kristina Y... se prétend propriétaire de 4 équidés qui résidaient dans le centre équestre situé à Saint-Pierre et géré par Jérôme Jean-Michel X.... Par acte d' huissier du 4 janvier 2016, Kristina Y... a fait assigner Jérôme Jean-Michel X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en restitution de ses équidés. Par ordonnance du 20 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a : - ordonné la restitution par Jérôme Jean-Michel X... des équidés suivants : * le poney Bambi numéro sire 527 227 62 Z * le poney Lucky numéro sire 13 321450 M * le poney Funcky numéro sire 527 227 62 Z * la jument Dubka Agricola numéro sire 91 440 258 P et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance ; - condamné Jérôme Jean-Michel X... à payer à Kristina Y... la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; - condamné Jérôme Jean-Michel X... aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2016, Jérôme Jean-Michel X... a interjeté appel de cette ordonnance. Kristina Y... a constitué avocat et déposé des conclusions. En application de l'article 905 du code de

procédure

civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 février 2016 et renvoyée pour un ultime échange de conclusions. À l'audience du 15 novembre 2016, le président a déclaré l'instruction close et l'affaire a été retenue. * * * Par conclusions reçues au Greffe le 19 septembre 2016 et régulièrement signifiées à l'intimé, Jérôme Jean-Michel X... conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de : - constater qu'il est bien le propriétaire des quatre chevaux revendiqués par Kristina Y... ès nom ou qualités ; en conséquence : - ordonner la restitution des quatre chevaux dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par cheval ; à titre subsidiaire : - si la cour estimait que Kristina Y... était propriétaire de ces chevaux, la condamner à lui payer la somme de 20 700 euros au titre de la pension de ces chevaux pendant leur séjour au centre équestre. Jérôme Jean-Michel X... réclame en outre paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. * * * Par conclusions reçues au Greffe le 18 octobre 2016 et régulièrement signifiées à l'appelant, Kristina Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de débouter Jérôme Jean-Michel X... de toutes ses demandes. Elle réclame enfin paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. MOTIFS DE LA DECISION. Les poneys Bambi numéro sire 527 227 62 Z , Lucky numéro sire 13 321450 M, Funcky numéro sire 527 227 62 Z sont immatriculés au nom de Kristina Y... et la jument Dubka Agricola numéro sire 91 440 258 P au nom de sa fille mineure Klara Y.... . Kristina Y... produit en outre diverses pièces établissant les circonstances dans lesquelles elle a acquis ces équidés. 1- S'agissant du poney Funcky, celui-ci est né de la jument Tulipe de La Fontaine le 15 juin 2014 qu'elle avait acquise de René Z... le 15 juin 2014 en échange de 3 poneys : Kiwi, âgé de 16 ans, Havane âgé de 18 ans et Kréole âgé de 16 ans, qu'elle possédait suite à la donation qui lui en avait été faite par Guy A.... Jérôme Jean-Michel X... ne saurait prétendre que c'est lui qui a bénéficié de cette donation puisque Guy A... lui-même atteste les avoir donnés à Kristina Y.... 2- S'agissant du poney Bambi , il résulte de l'attestation établie par Célin POTHIN que ce dernier l'a remis à Kristina Y... en échange de la jument Tulipe de La Fontaine le 30 juin 2015. 3- S'agissant du poney Lucky, cette jument a été achetée en Métropole à Yves B... qui a été payé par virement bancaire de Kristina Y... qui en également supporté les frais de transport. Jérôme Jean-Michel X... ne prouve pas avoir participé au règlement du prix de vente. L'attestation produite par Véronique C... et suivant laquelle ce poney a été transporté à la Réunion en même temps que sa jument "Adélie" et dressé par Jérôme Jean-Michel X... ne contredit pas la propriété revendiquée par Kristina Y... puisqu'il n'est pas contesté que ce cheval était hébergé dans le centre qu'il exploitait. 4-S'agissant la jument Dubka Agricola : il résulte de l'attestation établie par Guy A... qu'il a donné cette jument à Kristina Y.... Kristina Y... établit donc ses droits de propriété sur les équidés qu'elle revendique et c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à sa demande de restitution. Sur la demande reconventionnelle de paiement de pension. Les conditions d'hébergement de ces équidés dans le centre équestre exploité par Jérôme Jean-Michel X... n'ont fait l'objet d'aucune convention entre les parties. Dès lors, celui-ci ne peut se prévaloir d'une créance certaine à l'encontre de Kristina Y.... Le juge des référés ne pouvant allouer une provision que si la créance alléguée n'est pas contestable, il y a lieu de débouter Jérôme Jean-Michel X... de sa demande de provision. Jérôme Jean-Michel X... qui succombe, sera condamné aux dépens. Eu égard au contexte du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de

procédure

civile. DÉCISION

PAR CES MOTIFS La Cour

, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Confirme l'ordonnance déférée ; y ajoutant : Déboute Jérôme Jean-Michel X... de sa demande de provision ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne Jérôme Jean-Michel X... aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Christine LOVAL, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE Signé LA PRÉSIDENTE

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