Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2015), que la société Banque de la Réunion a relevé appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution ayant rejeté la demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière et constaté la péremption de celui-ci ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de proroger les effets du commandement valant saisie immobilière ; Mais attendu qu'en prorogeant les effets de ce commandement, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la
procédure
de saisie immobilière pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné par la cour d'appel devant celui-ci pour les suites à donner à la
procédure
de saisie immobilière ; D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200119
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