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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

1 février 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu les articles 724, 873 et 1235 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Marie X... est décédée le 17 mai 2007 en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme Y..., M. Gilles X..., M. René X..., Mme Z... et M. Jean-Louis X... (les consorts X...) ; que ceux-ci se sont opposés à la demande de remboursement, présentée par la CPAM de la Seine-Saint-Denis (la caisse), d'une prestation versée après le décès de leur mère ; Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement de la caisse, le jugement retient que, s'il n'est pas contesté que l'organisme social a bien versé une certaine somme à Marie X... après le décès de celle-ci, il n'est pas démontré que les consorts X... ou la succession ont effectivement perçu cette somme ; Qu'en statuant ainsi, alors que les héritiers sont saisis de plein droit des biens du défunt et qu'ils sont tenus des dettes et charges de la succession, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne MM. René, Gilles et Jean-Louis X..., Mme Y..., Mme Z... et l'association Areams, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis ne démontre pas que les consorts X... ont perçu les arrérages de la rente de Mme Marie X... du 16 juillet au 15 octobre 2007 à hauteur de 629, 86 € et d'AVOIR débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de sa demande reconventionnelle ; AUX MOTIFS QUE l'article 1376 du Code Civil dispose : " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu " ; qu'ainsi, l'action en répétition de l'indu suppose que le demandeur ait versé une somme dont il se pensait débiteur et que le défendeur ait reçu ladite somme ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint Denis a bien versé la somme de 629, 87 € correspondant aux arrérages de la rente due à Madame X... Marie pour la période du 16 juillet au 15 octobre 2007 ; que toutefois, il n'est nullement démontré que les consorts X... ou la succession de Madame Marie X... aient effectivement perçu cette somme ; que dans ces conditions, faute pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis de rapporter la preuve qui lui incombe, elle est mal fondée à solliciter remboursement de la somme de 829, 87 € (lire 629, 87 €) aux consorts X... ; que dans ces conditions, le tribunal constatera que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint Denis ne justifie pas avoir versé cette somme aux consorts X... et elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle ; 1°) ALORS QUE les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'ils se substituent à lui et doivent exécuter toutes ses obligations ; qu'en l'espèce, il est constant que la CPAM a indûment versé la somme de 629, 87 euros correspondant aux arrérages de rente dus à Mme X... pour la période du 16 juillet au 15 octobre 2007, postérieurement à son décès survenu le 17 mai 2007 ; que cette somme versée sur un compte bloqué de la défunte, comme l'ont expressément reconnu les héritiers X..., est entrée dans le patrimoine de la défunte ; que les héritiers X... devaient donc la restituer à la caisse, peu important que la somme litigieuse ne soit pas encore passée effectivement dans leur patrimoine ; qu'en se fondant sur l'absence de perception effective des fonds litigieux par chacun des héritiers, quand la seule perception des fonds par le patrimoine de la défunte suffisait, pour refuser à la caisse le droit d'exercer l'action en répétition de l'indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 724, 873, 1235 et 1376 du code civil ; 2°) ALORS QUE les héritiers de Madame X... ont expressément admis que les sommes litigieuses ont bien été versées sur un compte bloqué de Madame X... postérieurement à son décès ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la succession de Madame X... avait perçu les arrérages litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C100165

Articles cités

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