Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
- M. Jallel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 août 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 23 novembre 2016 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00325Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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