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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 février 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 février 2015), que M. et Mme X..., propriétaires des parcelles cadastrées D 560, 850, 529 et 530 ont assigné M. et Mme Y..., propriétaires de la parcelle cadastrée D 1044, en interdiction d'emprunter leurs parcelles pour accéder à la leur ;

Sur le premier moyen

: Vu l'article 683 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que le trajet le plus court pour désenclaver la parcelle cadastrée D 1044 est celui du chemin qui existait par le passé, allant vers le Sud, en empruntant la servitude le long de la parcelle cadastrée 560, en passant entre les parcelles cadastrées 848, 565, 849, 850 et 851, puis dans son emprise originelle qui longe le fonds X... en bordure des parcelles cadastrées 529 et 530 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le trajet était le moins dommageable pour l'élevage biologique de M. et Mme X... tenus à des normes strictes de séparation de leurs parcelles avec les fonds voisins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la parcelle cadastrée D 1044 appartenant aux époux Y... bénéficiait d'une servitude de passage d'une largeur de 2, 50 mètres, longeant les parcelles D 560, 850, 529 et 530 appartenant aux époux X... pour aboutir sur la route de Lurcq suivant le plan dressé par l'expert Z... en page 15 de son rapport. AUX MOTIFS QU'« il convient de préciser tout d'abord, que pour parvenir à ses conclusions du 16 décembre 2013, l'expert M. Z... a procédé à plusieurs réunions contradictoires avec les parties, a fait des constatations concernant l'installation des époux X..., établi l'état parcellaire des lieux, décrit l'accès à la propriété Y... selon les caractéristiques topographiques, recherchant au cours d'une analyse historique l'accès à la parcelle D 1044 propriété des époux Y... et ce, selon les données cartographiques et cadastrales depuis le XIXème siècle pour parvenir à proposer le chemin nécessaire pour desservir la parcelle litigieuse ; en 1938, la parcelle 1044 était desservie par le sud grâce à un chemin partant de la route du Lurcq et passant au travers de propriétés privées, en 1962 la parcelle 1044 est desservie grâce à un passage vers le sud sans cependant que soit précisée la manière dont s'opère la jonction avec la voie publique, un chemin existait depuis au moins le milieu du XIXème siècle, la création d'un passage vers le nord en 1981 ne concerne que la parcelle voisine 953 et non la parcelle 1044, par acte du 20 juin 2007, M Y... achète à Mme A... la parcelle 1044, l'acte rappelle l'existence de la servitude de 1962 dont bénéficie la parcelle pour passer le long de la parcelle 560 ; il s'agit donc du passage vers le sud susmentionné, toutefois, à ce jour, la desserte de la parcelle 1044 n'est pas assurée, la servitude instituée en 1962 suppose de traverser des fonds voisins notamment les fonds appartenant aux intimés M. et Mme X..., par ailleurs, la servitude de 1981 en direction du nord nécessite de traverser un fonds de vallées, un petit ruisseau, un milieu naturel humide, un passage de remblai et un pont sur un petit ruisseau, nécessitant des aménagements qui n'existent pas ; que l'expert conclut que la parcelle D 1044 est actuellement enclavée et qu'elle ne dispose d'aucune issue sur la voie publique ; Qu'il y a donc pas lieu à indemnisation en l'absence de tout autre dommage prouvé par M. et Mme X... ; ALORS QUE, D'UNE PART, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... sollicitaient la confirmation de la décision des premiers juges ayant dit que le fonds cadastré D 1044 appartenant aux époux Y... ne bénéficiait d'aucun droit de passage sur les parcelles cadastrées 850, 529 et 530, propriété des exposants et a en conséquence fait interdiction aux époux Y... d'accéder à la parcelle D 1044 en passant par les parcelles cadastrées 850, 529 et 530 ; qu'ils faisaient valoir que l'enclave de la parcelle D 1014 était due à la division du fonds par les consorts B... ; que le passage devait être recherché par le nord, tous les propriétaires des parcelles en cause devant être appelés à la

procédure

et que la servitude proposée par l'expert ne pouvait être validée par eux dès lors qu'elle ne se justifiait pas pour permettre aux époux Y... de couper du bois de chauffage ; qu'en énonçant qu'en l'état actuel de leurs conclusions, M. et Mme X... ne contestaient plus sérieusement l'état d'enclave de la parcelle D 1044 des époux Y... auxquels ils réclament le coût des clôtures de séparation de leur fonds avec le passage à concéder, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de

procédure

civile. ALORS QUE, D'AUTRE PART, si l'état d'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que les époux X... exposaient dans leurs conclusions d'appel que l'enclave de la parcelle D 1014 était due à la division du fonds par les consorts B... ; que le passage devait être recherché par le nord, tous les propriétaires des parcelles en cause devant être appelés à la

procédure

; qu'en se bornant à énoncer que la servitude de 1981 en direction du nord nécessitait de traverser un fonds de vallées, un petit ruisseau, un milieu naturel humide, un passage de remblai et un pont sur un petit ruisseau, nécessitant des aménagements qui n'existent pas et que le trajet le plus court pour désenclaver la parcelle 1044 était celui du chemin qui existait par le passé, allant vers le sud, en empruntant la servitude le long de la parcelle 560, en passant entre les parcelles 848, 565, 849, 850 et 851 puis dans son emprise originelle qui longe le fonds X... en bordure des parcelles 529 et 530, ce trajet devant être privilégié et pouvant bénéficier d'un passage buse déjà aménagé au niveau de la parcelle 845, quand un tel passage ne se justifiait pas dès lors que l'état d'enclave résultant de la division du fonds, le passage devait être recherché par le nord, la cour d'appel a violé l'article 684 du code civil. ALORS ENFIN QUE, le passage doit régulièrement être pris du côté le moins dommageable ; que les époux X... faisaient valoir que la desserte de la parcelle D 1044 devait être assurée par le nord et qu'ayant créé un élevage « bio » qui imposait des normes strictes le passage par leur exploitation leur était dommageable et ne se justifiait pas pour couper du bois pour du chauffage ; qu'en se bornant à énoncer que le trajet le plus court pour désenclaver la parcelle 1044 était celui du chemin qui existait par le passé, allant vers le sud, en empruntant la servitude le long de la parcelle 560, en passant entre les parcelles 848, 565, 849, 850 et 851 puis dans son emprise originelle qui longe le fonds X... en bordure des parcelles 529 et 530, ce trajet devant être privilégié et pouvant bénéficier d'un passage buse déjà aménagé au niveau de la parcelle 845, sans rechercher si ce passage sur le fonds des époux X... qui exploitent un élevage « bio » qui impose des normes strictes n'est pas le plus dommageable pour le fonds servant, sans être aucunement justifié puisque les époux Y... utilisent leur parcelle pour couper du bois pour leur chauffage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, après AVOIR jugé que la parcelle cadastrée D 1044 appartenant aux époux Y... bénéficiait d'une servitude de passage d'une largeur de 2, 50 mètres, longeant les parcelles D 560, 850, 529 et 530 appartenant aux époux X... pour aboutir sur la route de Lurcq suivant le plan dressé par l'expert Z... en page 15 de son rapport, d'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation des époux X.... AUX MOTIFS QU'« il convient de préciser tout d'abord, que pour parvenir à ses conclusions du 16 décembre 2013, l'expert M Z... a procédé à plusieurs réunions contradictoires avec les parties, a fait des constatations concernant l'installation des époux X..., établi l'état parcellaire des lieux, décrit l'accès à la propriété Y... selon les caractéristiques topographiques, recherchant au cours d'une analyse historique l'accès à la parcelle D 1044 propriété des époux Y... et ce, selon les données cartographiques et cadastrales depuis le XIXème siècle pour parvenir à proposer le chemin nécessaire pour desservir la parcelle litigieuse ; en 1938, la parcelle 1044 était desservie par le sud grâce à un chemin partant de la route du Lurcq et passant au travers de propriétés privées, en 1962 la parcelle 1044 est desservie grâce à un passage vers le sud sans cependant que soit précisée la manière dont s'opère la jonction avec la voie publique, un chemin existait depuis au moins le milieu du XIXème siècle, la création d'un passage vers le nord en 1981 ne concerne que la parcelle voisine 9 53 et non la parcelle 1044, par acte du 20 juin 2007, M Y... achète à Mme A... la parcelle 1044, l'acte rappelle l'existence de la servitude de 1962 dont bénéficie la parcelle pour passer le long de la parcelle 5 60, · il s'agit donc du passage vers le sud susmentionné, toutefois, à ce jour, la desserte de la parcelle 1044 n'est pas assurée, la servitude instituée en 1962 suppose de traverser des fonds voisins notamment les fonds appartenant aux intimés M. et Mme X..., par ailleurs, la servitude de 1981 en direction du nord nécessite de traverser un fonds de vallées, un petit ruisseau, un milieu naturel humide, un passage de remblai et un pont sur un petit ruisseau, nécessitant des aménagements qui n'existent pas ; Qu'il y a donc pas lieu à indemnisation en l'absence de tout autre dommage prouvé par M et Mme X... ; ALORS QUE le propriétaire d'un fonds assujetti à un passage a droit à une indemnité proportionnée au dommage que le passage peut occasionner ; que cette indemnité fixée en considération du seul dommage occasionné, est indépendante du bénéfice que ce passage peut procurer au propriétaire du fonds assujetti à ce passage ; que pour débouter les époux X... de leur demande d'indemnisation des dommages occasionnés par la création sur leur fonds d'une servitude de passage au profit des époux Y..., la cour d'appel a considéré que l'aménagement sommaire de la servitude bénéficiera aux deux parties puisque la servitude désenclavera leurs fonds ; qu'en se fondant ainsi sur le fait que la servitude bénéficierait également aux époux X... pour les débouter de leur demande d'indemnisation des dommages que le passage occasionnera sur leur fonds, quand le propriétaire d'un fonds assujetti à un passage a droit à une indemnité proportionnée au dommage que le passage peut occasionner, indépendante du bénéfice que ce passage peut procurer au propriétaire du fonds assujetti à ce passage, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:C300187

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