8 février 2017
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
: Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir résilié le contrat d'agence commerciale qui le liait à la société Sobefi immobilier (la société Sobefi), M. X... a assigné celle-ci pour lui voir imputer la rupture et obtenir des indemnités de cessation de contrat et de préavis ainsi que la réparation du préjudice résultant d'une perte de chance de percevoir des commissions afférentes à des ventes qui n'ont pu être réalisées du fait de la mandante ; Attendu que pour faire droit à la demande indemnitaire de M. X..., l'arrêt retient que la modification unilatérale du taux de commission par la société Sobefi a été à l'origine de la démission de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... ne reprochait pas à la société Sobefi une réduction unilatéraledu taux de commission de 6 % à 5 %, mais un défaut d'information clair et loyal sur ce changement, en soutenant « qu'en n'informant à aucun moment M. X... de son prétendu changement de politique de commissionnement, la SARL Sobefi immobilier a incontestablement violé les obligations mises à sa charge par le contrat écrit, comme l'obligation générale d'exécution de bonne foi de la convention les liant », la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il
condamne la société Sobefi immobilier à payer à M. X... une indemnité de rupture de 73 856, 56 euros, une indemnité de préavis de 9 000 euros et la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de perte d'une chance de percevoir des commissions afférentes aux ventes perdues, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le
condamne à payer à la société Sobefi immobilier la somme de 3 000 euros et
rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Sobefi immobilier. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la sarl Sobefi Immobilier à verser à monsieur X... les sommes de 73. 856, 56 € au titre de l'indemnité de rupture prévue par les dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce, 9. 000 € au titre du préjudice résultant de l'absence de préavis, 12. 000 € au titre du préjudice de perte d'une chance de percevoir des commissions afférentes aux ventes perdues et 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre de la rupture du contrat d'agent commercial, l'article L. 134-12 du code de commerce dispose qu'« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » ; que l'article L. 134-13 du même code précise notamment que l'indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'il en résulte qu'il est de jurisprudence établie que l'agent commercial est fondé à demander la résiliation judiciaire du contrat aux torts du mandant, c'est-à-dire moyennant une indemnité de rupture lorsque le mandant réduit le taux de commission ; qu'il a également été jugé que la réduction des commissions décidées par le mandant constitue une circonstance imputable à ce dernier ; qu'en l'espèce, il est constant que la sarl Sobefi Immobilier a procédé à une réduction unilatérale du taux de commission de M. Richard X... de 6 % à 5 %, non négociée avec l'appelant, ce qui a été à l'origine de la démission de celui-ci ; qu'il convient donc de faire droit dans leur principe à la demande au titre de l'indemnité de rupture prévue par les dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce, et à celle au titre du préjudice résultant de l'absence de préavis qui découle nécessairement de la première et qui est fondée sur l'application de l'article L. 134-11 du code de commerce ; qu'il y a lieu également de faire droit à ces demandes dans leur quantum en vertu de l'usage consacré par la jurisprudence d'indemniser l'agent commercial sur la base de deux années de commissions perçues puisque monsieur Richard X... justifie de la perception de la somme de 37. 053, 71 € pour une année d'activité pour le compte de la sarl Sobefi Immobilier ; que les demandes au titre du préjudice de perte d'une chance de percevoir des commission afférentes aux ventes perdues et de paiement d'une commission de 5. 851, 55 € correspondant à la vente du lot 28 « Jardins de la Romance » laquelle repose également sur une perte de chance de percevoir cette dernière commission, seront ramenées aux sommes respectives de € et 2. 000 € (arrêt, pp. 3 et 4) ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne doit pas dénaturer les termes litige ; que dans ses conclusions d'appel du 11 septembre 2012, monsieur X... ne reprochait pas à son mandant une réduction unilatérale du taux de sa commission de 6 à 5 %, mais un défaut d'information clair et loyal sur ce changement (p. 9, § 5, al. 1 & 2) ; qu'il précisait clairement (p. 10, al. 3) « qu'en n'informant à aucun moment M. X... de son prétendu changement de politique de commissionnement, la sarl Sobefi Immobilier a incontestablement violé les obligations mises à sa charge par le contrat écrit, comme l'obligation générale d'exécution de bonne foi de la convention les liant » ; qu'ainsi, en retenant que la modification unilatérale du taux de commission par le mandant était à l'origine de la démission du mandataire, et en se déterminant par cette seule circonstance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de monsieur X..., partant les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se déterminant par la seule considération tirée de ce que la sarl Sobefi Immobillier avait procédé à une réduction unilatérale du taux de commission de l'agent pour en déduire qu'elle était à l'origine de la démission de celui-ci, sans recueillir les explications des parties sur l'absence de droit du mandant de revoir la commission de son agent à la baisse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la sarl Sobefi Immobilier à verser à monsieur Richard X... la somme de 12. 000 € au titre du préjudice de perte d'une chance de percevoir des commissions afférentes aux ventes perdues ; AUX MOTIFS QUE les demandes au titre du préjudice de perte d'une chance de percevoir des commissions afférentes aux ventes perdues et de paiement d'une commission de 5. 851, 55 € correspondant à la vente du lot 28 « Jardins de la Romance » laquelle repose également sur une perte de chance de percevoir cette dernière commission, seront ramenées aux sommes respectives de 10. 000 € et 2. 000 € (arrêt, p. 4, quatrième alinéa) ; ALORS QU'en accordant des dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance de percevoir des commissions afférentes à des ventes perdues, sans justifier de l'existence même des pertes de chances invoquées par une analyse même sommaire des éléments de preuve versés aux débats, quand la société Sobefi Immobilier faisait valoir (conclusions, pp. 12 et s.) qu'aucune des opérations visées par monsieur X... n'avait été menée à son terme en raison d'un manquement qui lui soit imputable, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2017:CO00175
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