Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉFÉRÉ du : 15 FÉVRIER 2017 ORDONNANCE No 5/2017 No RG : 17/00192 S.A.R.L. X SIZE prise en la personne de son gérant C/ S.A. JEAN MARC PHILIPPE prise en la personne de son gérant Expéditions le : 15 FÉVRIER 2017 Me Johanne BONVILLAIN S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI TRIBUNAL COMMERCE ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, (15/02/2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - S.A.R.L. X SIZE prise en la personne de son gérant 1111 Route Nationale 20 45770 SARAN Représentée par Maître Johanne BONVILLAIN avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDERESSE, suivant exploit de la S.C.P. Carole DUPARC, Olivier FLAMENT, Huissiers de Justice associés à PARIS en date du 12 janvier 2017D'UNE PART II - S.A. JEAN MARC PHILIPPE prise en la personne de son gérant 135 Boulevard Sébastopol 75002 PARIS Représentée par Maître Olivier LAVAL de la S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 1er FÉVRIER 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 15 FÉVRIER 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 1er décembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de commerce d'ORLÉANS a notamment : - débouté la SARL X-SIZE de sa demande en main levée de la saisie conservatoire, - condamné la SARL X-SIZE à payer à la SA JEAN MARC PHILIPPE une provision de 33.558,05 euros et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Par exploit en date du 12 janvier 2017, délivré par la SCP Carole DUPARC, Olivier FLAMENT, huissiers de justice associés à PARIS (75),la SARL X-SIZE a attrait devant le premier président statuant en référé la SA JEAN MARC PHILIPPE. La SARL X-SIZE demande au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2016, - subsidiairement l'autoriser à consigner partiellement les sommes sur le compte du bâtonnier de l'ordre des avocats, - condamner la SA JEAN MARC PHILIPPE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile et aux dépens. La SARL X-SIZE expose que la première décision constitue une violation de l'article 12 du code de
procédure
civile en ce que le juge, saisi en qualité de juge de l'exécution, a fait droit à la demande reconventionnelle et l'a condamnée à une provision en qualité de juge des référés. Elle fait valoir notamment que la décision entraîne des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ne dispose pas de la trésorerie lui permettant de payer la provision. La SA JEAN MARC PHILIPPE demande à la juridiction de céans de : - débouter la SARL X-SIZE de toutes ses demandes, - condamner la SARL X-SIZE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile et aux dépens. Elle fait notamment valoir que la SARL X-SIZE n'établit pas l'existence d'une violation manifeste l'article 12 du code de
procédure
civile ni davantage l'existence de conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de
procédure
civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de
procédure
civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, .../... Sur la violation de l'article 12 du code de
procédure
civile Attendu qu'aux termes de l'article 12 du code de
procédure
civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, Attendu qu'il n'est pas contesté, eu égard aux articles L 511-1 et suivants du code de
procédure
civile d'exécution et 873 du code de
procédure
civile mentionnés dans l'ordonnance litigieuse, que le président du tribunal de commerce a été saisi, ès qualités de juge de l'exécution, d'une demande de main levée de la saisie conservatoire mise en oeuvre à la demande de la SA JEAN MARC PHILIPPE, et en qualité de juge des référés d'une demande reconventionnelle de paiement d'une provision, Attendu que le président du tribunal a cru devoir statuer sur l'ensemble des demandes alors que saisi en qualité de juge de l'exécution, il n'était pas compétent ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle relevant du juge des référés, Que ce faisant, il a jugé au delà de sa compétence d'attribution, cette situation constituant une violation manifeste de l'article 12 du code de
procédure
civile ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Attendu que la SARL X-SIZE démontre par les éléments comptables versés aux débats que le résultat net est passé de - 25.598 euros en 2015 à - 84.306 en 2016 de sorte que la condamnation en provision a pour elle des conséquences manifestement excessives, Qu'il convient de faire droit à la demande en sursis à exécution dans les termes précisés au dispositif ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de
procédure
non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que la SA JEAN MARC PHILIPPE supportera les dépens au titre de la présente instance comme y succombant ;
PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de
procédure
civile, .../... ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance en date du 1er décembre 2016 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de commerce d'ORLÉANS , DISONS que la SA JEAN MARC PHILIPPE conservera à sa charge les dépens de l'instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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