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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 février 2017

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction - Renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation - Effets - Dessaisissement - Défaut - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 16-87.511 F-P+B N° 692 FAR 28 FÉVRIER 2017 CASSATION SANS RENVOI M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 novembre 2016, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, association de malfaiteurs en récidive, transport de marchandises dangereuses pour la santé publique, importation en contrebande et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire AR ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, des articles préliminaire, 171, 173, 173-1, 179, 464-1, 506, 507 et 802 du code de

procédure

pénale : Vu l'article 179, ensemble les articles 175, 184 et 385, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Attendu que la décision du tribunal correctionnel de renvoyer la

procédure

au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, n'impliquant pas le dessaisissement de cette juridiction, il lui appartient, si le prévenu est détenu, de renvoyer au fond l'affaire à une audience ultérieure et de prononcer sur son maintien ou non en détention ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance en date du 26 septembre 2016, le juge d'instruction a renvoyé M. Z..., qu'il avait précédemment mis en examen des chefs précités et placé sous mandat de dépôt le 22 novembre 2015, devant le tribunal correctionnel ; qu'il a ordonné son maintien en détention par ordonnance du même jour ; que, par décision du 9 novembre 2016, le tribunal correctionnel, constatant que le délai prescrit par l'article 175 dudit code n'avait pas été respecté, a annulé l'ordonnance de renvoi et ordonné le renvoi de l'affaire au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le magistrat instructeur ; que, par réquisitions du 10 novembre suivant, le ministère public a saisi le juge d'instruction aux fins de régularisation de la

procédure

; que ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention, qui, par ordonnance rendue le 21 novembre 2016, a prolongé sa détention pour une durée de six mois, à compter du 22 novembre 2016 ; que M. Z... a interjeté appel ; Attendu que, pour écarter le moyen présenté par l'appelant, tiré de l'incompétence du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal correctionnel s'est estimé incompétent pour statuer sur le maintien en détention de l'intéressé, en précisant qu'il n'était plus saisi de cette

procédure

et ne pouvait statuer en application des dispositions de l'article 464-1 du code précité sur le maintien ou l'éventuelle prolongation des mesures de sûreté ; que les juges retiennent que le tribunal a remis la

procédure

dans l'état où elle se trouvait à la date de notification aux parties du réquisitoire définitif de renvoi, soit le 15 septembre 2016, et ce, qu'il s'agisse du fond ou de la détention ; qu'ils en déduisent que le juge des libertés et de la détention était compétent pour prolonger la détention provisoire de M. Z... ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, constatant l'inobservation des délais prévus à l'article 175 précité, dont se déduisait une absence de conformité aux prescriptions de l'article 184 du même code, la juridiction de jugement ne pouvait que renvoyer la

procédure

au ministère public pour régularisation par le juge d'instruction, comme le prévoit l'article 385, alinéa 2, dudit code, et que, restant saisie, elle devait se prononcer sur le maintien en détention du prévenu selon les prévisions de l'article 179, alinéa 5, précité, de sorte que le juge des libertés et de la détention n'était plus compétent à ce stade de la

procédure

, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue, la circonstance que le juge d'instruction ait, par ordonnance du 23 janvier 2017, ordonné le maintien en détention de M. Christian Z... étant sans incidence sur la cassation ainsi encourue ; Que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 novembre 2016 ; DIT que M. Christian Z... est détenu sans titre depuis le 9 novembre 2016 ;

ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi DAR ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00692

Articles cités

  • 175
  • 464-1
  • 184
  • L411-3
  • 567-1-1
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