Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 16 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Menton, 8 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que Mme [W] a réclamé au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Bruyères, au sein duquel elle est copropriétaire, la restitution d'avances de trésorerie qu'elle estimait injustifiées ; Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que les sommes réclamées au syndicat des copropriétaires correspondent à une partie des charges qui incombent à Mme [W], en sa qualité de copropriétaire, et qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que celle-ci a, depuis 2004, contesté dans les délais et formes légales les procès-verbaux d'assemblées générales qui prévoyaient le montant et la répartition des charges de copropriété ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Menton ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nice ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Bruyères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Bruyères et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit mal fondée la demande de Madame [W] en paiement d'une somme de 1.729,99 € ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats et au soutien de la requête, que la décision rendue le 22 mai 2013 n'a pas statué sur la demande reconventionnelle présentée lors des débats relatifs au jugement par Madame [W], ce qui sera constaté dans le présent jugement ; que les sommes réclamées au syndicat des copropriétaires par Madame [W] correspondent à une partie des charges qui lui incombent en qualité de copropriétaire ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au débat que Madame [W] a, depuis 2004, contesté dans les délais et formes légales les procès-verbaux d'assemblées générales qui prévoyaient le montant et la répartition des charges de la copropriété LES BRUYERES ; qu'elle ne peut dès lors se trouver aujourd'hui bien fondée à demander le remboursement de tout ou partie des charges dues au syndicat des copropriétaires, qu'elle n'a pas contestées en son temps, dans le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'elle sera de ce fait déboutée de sa demande visant à ce que le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES BRUYERES soit condamné à lui verser la somme de 1.729,99 € (v. jugement, p. 2 et 3) ; 1°) ALORS QUE les juges, qui doivent observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter Madame [W] de sa demande tendant à obtenir le remboursement de sommes représentant des avances de trésorerie réclamées par le syndic, qu'elle n'avait pas contesté dans les délais et formes légales les procès-verbaux d'assemblées générales qui prévoyaient le montant et la répartition des charges de la copropriété LES BRUYERES, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, le Juge de proximité a violé l'article 16 du Code de
procédure
civile ; 2°) ALORS QUE les actions personnelles nées de l'application de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que Madame [W] n'avait pas contesté dans les délais et formes légales les procès-verbaux d'assemblées générales qui prévoyaient le montant et la répartition des charges de la copropriété LES BRUYERES, quand l'action exercée ne tendait pas à remettre en cause les assemblées générales, mais à obtenir le remboursement de sommes représentant des avances de trésorerie indument payées, le Juge de proximité a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en toute hypothèse encore, en se déterminant de la sorte sans répondre aux conclusions de Madame [W] qui soutenaient que les sommes litigieuses versées depuis 2004 représentaient une avance de trésorerie réclamée par le syndic, laquelle n'était pas prévue par le règlement de copropriété et n'avait pas été votée par l'assemblée générale de telle sorte qu'elle n'était pas due, le Juge de proximité a violé l'article 455 du Code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C300262
Articles cités
- 16
- 700
- 42
- 455