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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. FB

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 7 mars 2017 Rectification d'erreur matérielle M. FROUIN, président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° F 14-20.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vu de la rectification de l'arrêt n° 2284 FS P+B

sur le premier moyen

rendu le 8 décembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation dans le litige opposant : - M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], à :

1°/ la société EDF EN services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au parquet général ; LA COUR, à l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute susvisée en ce qui concerne l'article visé en page 3, paragraphe 2, lignes 1 et 2 ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur comme suit : "Vu l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010", au lieu de "Vu l'article 47 de la loi n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010" ;

PAR CES MOTIFS

: Dit que l'arrêt 2284 FS-P+B

sur le premier moyen

du 8 décembre 2016 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : Page 3, paragraphe 2, ligne 1 et 2 : lire : "Vu l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-sept ; Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00566

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