Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Ordonnance n° 17 --------------------------- 09 Mars 2017 --------------------------- RG no17/ 00012 --------------------------- François X... C/ Karine Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le neuf mars deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize février deux mille dix sept, mise en délibéré au neuf mars deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur François X... ... 79000 NIORT Représentant : Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Karine Y... ... 79120 SEPVRET Représentant : Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, substituée par Me DESCAZAUX, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 16 janvier 2017, M. François X... a fait assigner en référé Mme Karine Y... afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de
procédure
civile que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal du tribunal de grande instance de NIORT en date du 13 décembre 2016. Ce jugement a été frappé d'appel le 22 décembre 2016. À l'audience du 16 février 2017, M. François X..., a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution de ce jugement qui ordonne la licitation de l'immeuble indivis, dans lequel il habite et auquel il est très attaché, aurait des conséquences manifestement excessives, étant souligné qu'il soutient disposer des fonds nécessaires pour l'acquérir. Il sollicite la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile. Mme Karine Y... a demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter M. François X... de sa demande principale, soulignant que M. X... n'a eu de cesse que de retarder la liquidation de l'indivision ; le condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de
procédure
civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à
522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article
522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles excessives qu'aurait l'exécution provisoire. En l'espèce, le couple X.../ Y... est séparé depuis 2011 et les opérations de liquidation partage ont été ordonnées par jugement du 30 novembre 2012. La circonstance que M. François X... soit très attaché à l'immeuble en cause dans lequel il vit depuis de nombreuses années, le fait qu'il ne disposerait pas de solution de relogement et qu'enfin il pourrait acquérir l'immeuble au moyen d'un financement dont la réalité n'est pas démontrée, ne lui permettent pas d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait à son encontre des conséquences manifestement excessives, alors même qu'il y a urgence à vendre ce bien qui se déprécie et alors que la créance du CREDIT MUTUEL ne cesse d'augmenter. M. François X... doit donc être purement et simplement débouté de sa demande. Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de
procédure
civile. Il n'y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner M. François X... à payer à Mme Karine Y... la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
: Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS M. François X... de sa demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de grande instance de NIORT en date du 13 décembre 2016 ; DISONS n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; CONDAMNONS M. François X... à payer à Mme Karine Y... la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de M. François X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles cités
- 524
- 700
- 696