Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 16-85.911 F-D N° 217 JS3 17 JANVIER 2017 NON-LIEU A STATUER M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA; Sur le pourvoi formé par : - M. Junior Emmanuel Y..., contre l'ordonnance numéro 52/16 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 août 2016, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration, violence aggravée, a refusé sa comparution personnelle ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale, Attendu que, par arrêt du 25 novembre 2016, la cour d'assises d'appel des Hauts-de Seine a acquitté Y... ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction refusant sa comparution personnelle à l'audience de la chambre de l'instruction devant statuer sur sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00217
Articles cités
- 606
- 567-1-1