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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

15 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable leur action en diffamation dirigée contre M. [R], la société Nilaya productions et Mme [C] [S], les Associations des évadés et incorporés de force du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (les associations) ont, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dans les termes suivants : "Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, qui sont applicables en la cause, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, dès lors qu'elles empêchent les associations de défense d'intérêts collectifs d'exercer un recours effectif devant une juridiction en cas de diffamation d'un groupe de personnes pour un motif autre que les raisons énoncées par ces dispositions" ; Mais attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige, dès lors qu'elles ne constituent pas le fondement des poursuites ; qu'en effet, dans leur acte introductif d'instance qui, en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, fixe irrévocablement la qualification des faits, les associations ont exclusivement invoqué l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que ce texte incrimine la diffamation commise envers les particuliers, quel qu'en soit le mobile, et non la diffamation commise envers un groupe de personnes pour des raisons spécialement déterminées, prévue et réprimée par l'article 32, alinéas 2 et 3, de ladite loi ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C100485

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