16 mars 2017
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
: Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 8 septembre 2010, pourvois n° 07-15.852, 07-14.027 et 07-21.446) que, par jugement irrévocable du 20 mars 2000, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Palais du soleil (le syndicat) a été condamné sous astreinte à supprimer la canalisation des eaux usées installée, sans autorisation, sur la façade de l'immeuble, en surplomb de parcelles contiguës, ne dépendant pas de la copropriété et appartenant à M. et Mme [Y], par ailleurs copropriétaires de lots dans l'immeuble ; que ceux-ci ont sollicité la liquidation de l'astreinte, la fixation d'une nouvelle astreinte et la compensation entre les sommes dues par le syndicat à ce titre et celle dont eux-mêmes étaient redevables en vertu d'un arrêt irrévocable du 30 novembre 2007 ; que le syndicat s'est prévalu d'une transaction intervenue lors de l'assemblée générale du 13 janvier 2003 ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme [Y], l'arrêt retient que la transaction est un contrat, mais qu'elle ne peut être attaquée, rescindée, invalidée ou réparée que pour les causes prévues aux articles 2052 à 2058 du code civil et que M. et Mme [Y] ne se prévalent d'aucune de ces causes ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme [Y] invoquaient la résiliation de la transaction du fait de son inexécution par la faute du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
:
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge que la délibération n° 5 de l'assemblée générale du 13 janvier 2003 constitue une transaction, l'arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Palais du soleil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Palais du soleil et le
condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté les époux [Y] de toutes leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires tendant à la liquidation d'astreintes et la fixation de nouvelles astreintes en vue de l'exécution du jugement du 20 mars 2000 ainsi qu'en leurs contestations et demandes de compensation opposées au commandement aux fins de saisie-vente dressé le 19 janvier 2008 pour l'exécution de l'arrêt du 30 novembre 2007, et dommage et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « le syndicat des copropriétaires qui a exécuté la transaction pour la part qui lui revenait, est recevable et fondé à l'opposer à son co-contractant ; attendu que la transaction est un contrat, mais qu'elle ne peut être attaquée, rescindée, invalidée ou réparée que pour les causes prévues aux articles 2052 à 2058 du code civil ; que les époux [Y] qui ne se prévalent d'aucune de ces causes ne sont donc pas recevables à prétendre faire juger qu'elle aurait été révoquée, serait de venue caduque ou devrait être résolue ; attendu qu'ils ne sont pas non plus fondés à prétendre que le syndicat des copropriétaires y aurait lui-même renoncé, la renonciation à un droit devant être dépourvue d'équivoque et la défense que ce dernier a systématiquement opposée à leurs actions en exécution en se référant à cette transaction faisant obstacle à l'admission d'une telle renonciation ; que la circonstance que la colonne ait finalement été enlevée au mois d'avril 2007 ne traduit pas plus une telle renonciation compte tenu des risques juridiques que la situation s'est avérée comporter pour la situation du syndicat des copropriétaires, qui se sont matérialisés spécialement par les différentes décisions de condamnations prononcées à son encontre, toutes exécutoires ; attendu qu'il s'ensuit que les époux [Y] sont irrecevables à prétendre faire liquider l'astreinte résultant des jugements des 20 décembre 2000 et 16 septembre 2002 ci-dessus à raison de la présence persistante de la colonne d'eaux usées alors même qu'ils ont, par transaction, renoncé purement et simplement au bénéfice des décisions et à faire supprimer la colonne d'eaux » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut méconnaitre l'objet du litige ; que les époux [Y] faisaient valoir que la transaction litigieuse avait été révoquée du consentement mutuel des deux parties ; qu'en jugeant que les époux [Y] ne sont pas fondés à soutenir que le syndicat des copropriétaires aurait renoncé à la convention, sans apporter la preuve d'une renonciation non équivoque à un droit, lorsque c'était une révocation mutuelle de la transaction et non la renonciation unilatérale à un droit acquis qu'invoquaient les époux [Y], la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE les conventions peuvent être révoquées par consentement mutuel ; que les époux [Y] faisaient valoir que la transaction litigieuse avait été révoquée du consentement des deux parties ; qu'en se contentant, sans la moindre motivation, de juger que les époux [Y] ne sont pas recevables à prétendre faire juger que la transaction aurait été révoquée, serait devenue caduque ou devrait être résolue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS, ensuite, QU'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions ; que les époux [Y] faisaient valoir que la transaction litigieuse n'avait pas été exécutée par le syndicat des copropriétaires qui a demandé et obtenu le remboursement des sommes qu'il a versées ; qu'en se contentant, sans la moindre motivation, de juger que les époux [Y] ne sont pas recevables à prétendre faire juger que la transaction aurait été révoquée, serait devenue caduque ou devrait être résolue, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 2052 du même code ;
4°/ ALORS, enfin, QUE la perte d'un élément essentiel d'une convention après sa formation emporte la caducité de cette dernière ; que les époux [Y] faisaient valoir que le syndicat des copropriétaires avait retiré les canalisations objet de la transaction litigieuse après la formation de cette dernière ; que cette transaction se trouvait ainsi dépourvue d'objet et devenait caduque ; qu'en refusant de constater la caducité de la transaction litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ; ECLI:FR:CCASS:2017:C300324
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