Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N. DOSSIER N 17/ 00005 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 21 Mars 2017 SCI CARROSSERIE DE ROMANET c/ Maître Christian X... Mandataire liquidateur de la Société STPC LIMOGES, le 21 Mars 2017 Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller à la Cour d'Appel de LIMOGES, Secrétaire Général de la Première Présidence, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 07 Mars 2017 à laquelle ont été entendus le conseil de la demanderesse, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2017, ENTRE : SCI CARROSSERIE DE ROMANET 36 rue Hubert Curien 87100 LIMOGES Demanderesse au référé, Représentée par Maître Hélène LEMASSON-DESHOULIERES, avocat au barreau de LIMOGES, ET : Maître Christian X... Mandataire Liquidateur de la Société STPC ... 87000 LIMOGES Défendeur au référé, non comparant ni représenté, * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 26 octobre 2016, le tribunal de commerce de Limoges a condamné la SCI Carrosserie de Romanet à payer à la société STPC et à Me Christian X..., es qualités de mandataire liquidateur de la société STPC une somme de 82 324, 99 €, dont il a déduit une somme de 58 308 € TTC, au titre des désordres subis par la SCI Carrosserie de Romanet. Le tribunal a en outre condamné la société STPC et Me Christian X..., es qualités de mandataire liquidateur de cette société à payer à la SCI Carrosserie de Romanet une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et d'exploitation subi ainsi que 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure
civile. La SCI Carrosserie de Romanet qui a relevé appel de ce jugement, a, par assignation délivrée le 20 février 2017 à Me Christian X..., es qualités de mandataire liquidateur de la société STPC, saisi le premier président de la Cour d'appel d'une demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 526 du code de
procédure
civile. A l'appui de sa demande, la SCI Carrosserie de Romanet expose que Me X..., es qualités de mandataire liquidateur de la société STPC a fait délivrer à la SCI Carrosserie de Romanet un commandement aux fins de saisie vente par acte du 30 janvier 2017 afin d'obtenir paiement du principal de la somme de 14 016, 99 € devant lui revenir en vertu du jugement du tribunal de commerce, celui-ci étant assorti de l'exécution provisoire à hauteur de cette somme. Elle souligne que la société STPC est aujourd'hui en liquidation judiciaire et qu'il y a lieu de craindre que toutes sommes qui lui seraient versées ne pourraient être recouvrées à la fin de la
procédure
d'appel, en cas de réformation de la décision rendue. À titre subsidiaire elle demande la mise en séquestre de cette somme. À l'audience tenue le 7 mars 2007, la SCI Carrosserie de Romanet a présenté ses observations au soutien de ses écritures. Me Christian X..., es qualités de mandataire liquidateur de la société STPC n'a pas comparu, après avoir adressé un courrier à la juridiction, dans lequel il indique ne pas disposer de la trésorerie nécessaire pour se faire représenter à l'audience et précise que la
procédure
de liquidation s'oriente vers une clôture pour insuffisance d'actif. MOTIFS Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de
procédure
civile, le premier président, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire, en cas d'appel si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'en l'espèce, l'exécution du jugement aurait un caractère irréversible au regard de l'insolvabilité manifeste de la société STPC, laquelle fait l'objet d'une
procédure
de liquidation judiciaire, dont le mandataire judiciaire reconnaît qu'elle s'oriente vers une clôture pour insuffisance d'actif ; Attendu qu'il convient donc de considérer que la demande tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire est justifiée par un risque de conséquences manifestement excessives et qu'il doit par voie de conséquence y être fait droit ; Attendu que les dépens seront joints au fond de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et non susceptible de pourvoi, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision prononcée par le tribunal de commerce de Limoges le 26 octobre 2016 ; Réserve les dépens et dit qu'ils seront réglés dans le cadre de l'instance au fond. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Marie Claude LAINEZ. Didier DE SEQUEIRA.
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