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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — CHAMBRE_SOCIALE

20 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 104 DU VINGT MARS DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 02054 REQUÊTE DE MONSIEUR X...PHILIPPE EN DATE DU 9 DÉCEMBRE 2015 DEMANDE DE RENVOI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 47 DU CODE DE

PROCÉDURE

CIVILE ****** DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur Philippe X... ... 06400 CANNES Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de

Procédure

Civile Ayant pour conseil, Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART DEFENDEURS A LA REQUETE SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES représentée par son gérant en exercice Maître Alain Z... ... 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART Maître Didier A...ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES ... ... 97190 GOSIER Représenté par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART Maître Marie-Agnès B...ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES ... ... 97190 GOSIER Non Comparante, ni représentée AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Maître Frederic FANFANT (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE M. Philippe X...a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 7 décembre 2010 à compter du 1er avril 2011 par la société SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES, en qualité d'avocat salarié. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 3. 709, 53 € pour 151, 67 heures. Par jugement en date du 4 juillet 2013, le Tribunal de grande instance de Basse-Terre a prononcé le redressement judiciaire de ladite société et a désigné Maître Marie-Agnès B...en qualité de mandataire judiciaire et Alain E...en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 17 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Basse-Terre prononçait la liquidation judiciaire de la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES. Le 31 janvier 2014, M. le Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre suspendait les effets de l'exécution provisoire, replaçant la SELARL en redressement judiciaire. Par lettre du 31 janvier 2014, M. Philippe X...prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par arrêt en date du 22 juin 2015, la cour d'appel de Basse-Terre a infirmé le jugement de liquidation judiciaire et par jugement du 17 février 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre adoptait un plan de continuation sur 10 ans de la SELARL à compter du 17 février 2016 et désignait Maître A...commissaire à l'exécution du plan. *** En février 2014, M. X...a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de créances salariales et d'indemnités de rupture. Le conseil des prud'hommes de Basse Terre s'est déclaré incompétent au profit du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Guadeloupe. M. X...a présenté deux requêtes successives auprès de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Guadeloupe, restées sans réponse. Par requête déposée le 9 décembre 2015, M. Philippe X...a saisi la cour d'appel de céans, sur le fondement des articles 149 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 14. 6 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat et 14. 5 du Règlement intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Guadeloupe, et par ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2016, il conclut au rejet de la demande de dépaysement, demande à la cour de requalifier la prise d'acte en licenciement nul et sollicite l'inscription au passif de la

procédure

collective de la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES, des sommes suivantes : . 22. 257, 18 € bruts au titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur du salarié protégé, . 22. 257, 18 € bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 22. 257, 18 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 2102, 07 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 5. 564, 30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, . 22. 257, 18 € bruts au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, . 16. 500 € au titre de dommages et intérêts pour préjudices subis, et voir ordonner la remise des bulletins de paie de juillet à décembre 2013 sous astreinte et la régularisation des bulletins de paie antérieurs. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 10 novembre 2016, régulièrement notifiées aux autres parties, la SELARL AMCOR JURISTES ASSOCIES et Maitre Didier A..., commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour à titre principal d'ordonner le dépaysement de l'affaire vers la cour d'appel de Fort de France en vertu de l'article 47 du code de

procédure

civile, à titre subsidiaire, d'ordonner le renvoi de l'affaire pour communication des pièces de M. X...aux parties et à titre plus subsidiaire, dire la

procédure

forclose et condamner M. X...à leur payer à chacun la somme de 2. 500 e à titre de dommages et intérêts pour

procédure

abusive, sur le fond, dire l'action mal fondée et débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile à la société SELARL AMCOR JURISTES ASSOCIES et une somme de 2. 500 € à ce titre aux organes de la

procédure

, et les dépens. Maître B...Marie-Agnès, ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL AMCOR JURISTES ASSOCIES n'a pas comparu devant la cour. Le CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, s'en rapporte sur la demande de dépaysement et de forclusion soulevées par la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES, conclut à titre principal au rejet des demandes indemnitaires de M. X.... Subsidiairement, la délégation AGS UNEDIC demande à la cour de fixer la date de la rupture du contrat de travail de M. X...à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire, de dire et juger l'absence de garantie par la délégation AGS UNEDIX des créances résultant de la rupture du contrat de travail de X...conformément à l'article L. 3253-8 du code du travail, de débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes en paiement. Le CGEA ajoute qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre, les créances ne pouvant être qu'éventuellement fixées et prises en charge dans les limites de sa garantie (plafond 6 en l'espèce) et que les frais d'instance et d'article 700 du code de

procédure

civile ne peuvent pas être mis à sa charge ; MOTIFS Sur la demande de renvoi en application de l'article 47 du code de

procédure

civile Attendu que l'article 47 du code de

procédure

civile énonce que « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions » ; Attendu que la demande de renvoi formée en vertu de ce texte par les intimés est recevable même devant la cour d'appel ; Qu'il est constant que le demandeur, M. Philippe X..., exerçait les fonctions d'avocat, inscrit au Barreau de la Guadeloupe, durant l'exercice de la relation contractuelle de travail dont a à connaître la cour de céans ; Qu'il a donc qualité d'auxiliaire de justice au sens du texte susvisé et exerçait dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, dans un cabinet secondaire de la SELARL AMCOR JURISTES ET ASSOCIES, situé à Pointe à Pitre, même si le siège social de ladite société est situé en Martinique ; Qu'en outre, toute juridiction nationale a l'obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tribunal impartial au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'il est également constant que l'épouse de X...est magistrat au sein du ressort de la cour d'appel de céans ayant à connaître du litige opposant M. X...à son ex-employeur ; Que dès lors, les conditions d'application dudit texte sont remplies et il convient de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire formulée par la SELARL AMCOR JURISTES ASSOCIES et Maître A...ès qualités, devant la cour d'appel de FORT DE France, dont le ressort est limitrophe à la cour de céans ; Que les demandes et le sort des dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 47 du code de

procédure

civile, Fait droit à la demande de renvoi formulée en application dudit article par la SELARL AMCOR JURISTES ASSOCIES et Maître A..., commissaire à l'exécution du plan. Ordonne le renvoi de l'affaire et des parties devant la Cour d'appel de FORT DE France (MARTINIQUE) ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée. Réserve les demandes et les dépens. Le greffier, Le président,

Articles cités

  • 47
  • 945-1
  • 700
  • L3253-8
  • 6
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