Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 27 mai 2016, qui l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 300 euros pour excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement le 24 juin 2016 au greffe de la Cour de cassation par un demandeur non condamné pénalement, sans le ministère d'un avocat, et plus de dix jours après la déclaration de pourvoi faite le 27 mai 2016, ne répond pas aux exigences de l'article 584 du code de
procédure
pénale, et dès lors ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00496
Articles cités
- 567-1-1
- 584