Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [B] [Z], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'exécution en bande organisée d'un travail dissimulé, blanchiment aggravé, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des garanties du caractère équitable du procès tirées de la directive 2010/64/UE et de la directive 2013/48/UE, des articles 137 et 144 du code de
procédure
pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. [B] [Z], mis en examen des chefs susvisés et placé le 7 avril 2016 sous mandat de dépôt, a comparu devant le juge des libertés et de la détention le 23 novembre 2016 aux fins de prolongation de la détention provisoire, qui a été ordonnée pour une durée de quatre mois ; qu'il a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de cette ordonnance, l'arrêt retient que les dispositions de l'article préliminaire transposant l'article 3 de la directive 2010/64/UE ont été parfaitement respectées en l'espèce, M. [Z] ayant été assisté d'un interprète à tous les stades de la
procédure
, son conseil ayant pu communiquer avec lui sans difficulté et M. [Z] ayant pu exercer sa défense de manière concrète et effective ; que les juges ajoutent que ce n'est que par courrier, en date du 15 août 2016, que son conseil a sollicité la traduction écrite de quelques pièces essentielles du dossier, demande acceptée par le juge d'instruction le 27 septembre 2016, et que, à ce jour, la notion de délai raisonnable, qui ne constitue pas un concept autonome du droit de l'Union européenne, apparaît respectée ; que les juges en concluent que rien ne justifie la saisine de la Cour de Justice de l'Union européenne des questions préjudicielles relatives à l'interprétation des directives susvisées et que la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 23 novembre 2016 sera rejetée ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs visés au moyen, dès lors que, d'une part, les dispositions des directives n°2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 et n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013, ont été transposées en droit interne par les lois n°2013-711 du 5 août 2013, n° 2014-535 du 27 mai 2014 et n° 2016-731 du 3 juin 2016, que par suite toute demande de traduction de pièces essentielles acceptée par le juge d'instruction doit être satisfaite dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions générales de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale et aux dispositions particulières de l'article D.594-8 du même code et qu'il n'a donc pas été porté atteinte aux droits de la défense, et que, d'autre part, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de ces principes ; Attendu enfin, que pour constater la nécessité de la détention de M. [Z] et confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00956
Articles cités
- 5
- 3
- D594-8
- 567-1-1