Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [Q], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 23 décembre 2016, qui, dans la
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suivie contre lui du chef de vol qualifié, association de malfaiteurs et destruction en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Z] [Q] ; "aux motifs qu'il est reproché à M. [Q] pas moins de treize vols avec arme et en bande organisée, outre des vols en bande organisée et un certain nombre de destructions par incendie des véhicules automobiles utilisés pour commettre ces vols ; que par arrêt, en date du 3 juillet 2015, la cour d'assises du Gard l'a déclaré coupable de tous ces faits et condamné en conséquence à vingt-deux ans de réclusion criminelle ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, il est dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel ; qu'il sera rappelé que la participation de l'intéressé à la commission des infractions résulte d'indices concordants (notamment usage habituel de l'un des véhicules utilisés par le auteurs, analyse de la téléphonie et des interceptions téléphoniques, traces ADN sur des vêtements utilisés par les auteurs, reconnaissance sur photographie par divers témoins, conversations enregistrées sur sonorisation d'un véhicule) ; que M. [Q] fait valoir au soutien de sa demande de mise en liberté que la durée de sa détention provisoire excède largement la durée raisonnable prévue à l'article 144-1 du code de
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pénale et à l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, bien que non condamné définitivement et demeurant donc présumé innocent, il est en détention depuis le 12 janvier 2012 dans le cadre de cette
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, soit depuis près de cinq ans, et attend de comparaître en appel depuis dix-huit mois ; qu'il fait également valoir que sont violées les dispositions de l'article 6 de cette même Convention qui prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable, en ce que son appel contre la décision de condamnation a été formé il y plus de dix-huit mois et en ce que l'audiencement de ce dossier devant la cour d'assises d'appel ne requiert pas de diligences particulières qui pourraient faire obstacle à sa fixation dans des délais raisonnables ; que, s'il est exact que M. [Q] a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de cette
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le 12 janvier 2012, sa fiche pénale permet de constater que, du 15 mars 2012 au 22 novembre 2014, plusieurs peines d'emprisonnement ont été mises à exécution, représentant au total trente-trois mois et huit jours d'emprisonnement ; qu'en outre il faut constater que les sept mis en cause, et particulièrement M. [Q] , ont, tout au long de l'information, qui a nécessité de très nombreux actes, globalement contesté leur participation, à une exception près ; que la multiplicité des actes commis a justifié des investigations nombreuses et complexes, nécessaires à la manifestation de la vérité ;qu'il convient également de relever que l'ordonnance de mise en accusation a été rendue le 18 août 2014, soit une durée de l'information judiciaire justifiée et parfaitement raisonnable eu égard à la nature, au nombre, à la gravité et à la complexité des faits, ainsi qu'au nombre des personnes mises en cause et au nombre des victimes ; que le premier jugement par la cour d'assises est intervenu dans l'année suivant l'ordonnance de mise en accusation, soit le 3 juillet 2015, dans un délai raisonnable ; que si la date d'ex amen de l'affaire en appel n'a pas encore été fixée, la détention provisoire de M. [Q] n'excède pas pour autant un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue ; qu'en outre, il résulte de l'analyse du casier judiciaire de l'intéressé que, alors qu'il n'est âgé que de vingt-cinq ans, son ancrage dans la délinquance est ancien, les premières condamnations étant intervenues alors qu'il était encore mineur ; qu'il n'a tenu aucun compte des sanctions prononcées à son encontre et a également été condamné pour tentative d'évasion le 7 janvier 2013 ; que quinze mentions sont portées sur son casier judiciaire ; que le risque de réitération est majeur ; qu'encore, M. [Q] ayant refusé au cours de l'information judiciaire toute mesure d'investigation relative à sa personnalité (expertises psychologique et psychiatrique et enquête de personnalité), il ne justifie d'aucune insertion sociale antérieure à son incarcération ; que la promesse d'embauche et l'attestation d'hébergement qu'il produit à l'appui de sa demande ne peuvent constituer des garanties suffisantes au regard des différents éléments qui viennent d'être rappelés ; qu'enfin la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé ont provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, en ce qu'il s'agit de vols avec arme, commis au préjudice de supermarchés, de jour, en présence de clients et d'employés, qui ont causé aux nombreuses victimes un important préjudice physique et/ou moral ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher les risques de renouvellement de l'infraction et non-représentation, s'agissant de mesures qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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ci-dessus développés, de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence la demande sera rejetée ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant, pour dire que la durée de la détention provisoire de M. [Q], placé sous mandat de dépôt le 12 janvier 2012 et appelant d'une décision de condamnation rendue par la cour d'assises du Gard, le 3 juillet 2015, n'excède pas un délai raisonnable, à faire état de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de la complexité des investigations et de la pluralité des mis en examen, circonstances impropres à justifier le délai de comparution de M. [Q] devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables susceptibles d'expliquer la durée de la détention provisoire et, partant, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public justifiant le maintien en détention ne peut résulter de la seule appréciation de la gravité de l'infraction ; qu'en se fondant la circonstance « qu'il s'agit de vols avec arme, commis au préjudice de supermarchés, de jour, en présence de clients et d'employés, qui ont causé aux nombreuses victimes un important préjudice physique et/ou moral », sans expliquer en quoi, plus de cinq ans après la commission des infractions, l'ordre public serait troublé de manière exceptionnelle et persistante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de
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pénale ; Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ; Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que M. [Q], placé sous mandat de dépôt le 12 janvier 2012, a, par ordonnance du magistrat instructeur du 18 août 2014, été renvoyé devant la cour d'assises du Gard pour plusieurs vols avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs et destruction de véhicules en bande organisée ; qu'ayant relevé appel de l'arrêt l'ayant condamné, le 3 juillet 2015, à vingt-deux ans de réclusion criminelle, il a présenté, le 24 octobre 2016, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'intéressé, selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, notamment en l'absence de fixation de l'affaire devant la juridiction du second degré, et rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt retient qu'entre le 15 mars 2012 et le 22 novembre 2014, plusieurs peines d'emprisonnement, d'une durée totale de quelque trente-trois mois, ont été mises à exécution, que l'information a nécessité des investigations nombreuses et complexes en raison des dénégations de plusieurs des personnes mises en cause, que tant l'ordonnance de mise en accusation que le jugement de l'affaire devant la juridiction du premier degré sont intervenus dans un délai raisonnable, qu'enfin, si la date d'examen de l'appel de l'arrêt de la cour d'assises n'est pas encore fixée, la détention provisoire de M. [Q] n'excède pas un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, pour partie inopérantes et en tout état de cause insuffisantes pour justifier le délai de comparution de l'accusé devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. [Q] dans l'attente de cette comparution, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01038
Articles cités
- 144-1
- 567-1-1