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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 612 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Attendu que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois ; que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; Attendu que Mme [X] a sollicité, le 17 juin 2015, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir contre un arrêt rendu le 9 juin 2015 ; que cette demande a été rejetée par décision du 12 octobre 2015 notifiée par lettre recommandée dont l'intéressée a accusé réception le 17 octobre suivant ; Attendu que le pourvoi formé le vendredi 18 décembre 2015, après l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00586

Articles cités

  • 1015
  • 612
  • 39
  • 700
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