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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 avril 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 655 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Marseillaise de crédit à l'encontre de M. et Mme [B], un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien saisi ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'huissier de justice qui a précisé les vérifications qu'il a effectuées et dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, n'avait pas à procéder à d'autres diligences, notamment auprès des administrations françaises, que celles mentionnées, la mention du nom de M. et Mme [B] figurant sur la boîte aux lettres étant en l'espèce tout à fait suffisante ; Qu'en statuant ainsi, alors que la simple mention du nom de ces derniers sur la boîte aux lettres n'était pas de nature, en l'absence d'autre diligence, à établir la réalité du domicile des deux destinataires de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [B] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 8 octobre 2015 et d'avoir condamné Monsieur et Madame [B] à payer à la société anonyme Société Marseillaise de Crédit la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Aux motifs que, en application de l'article R.311-7 du code des

procédure

s civiles d'exécution, « les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification qui en est faite… » ; « La notification des décisions est faite par voie de signification. » ; que l'article 654 du code de

procédure

civile prévoit que la signification d'un acte doit être faite à personne ; que l'article 655 de ce code énonce que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. » ; que les époux [B] critiquent le fait que la signification du jugement d'orientation ne leur a pas été faite à personne mais aucun texte n'exige une signification à personne pour que celle-ci soit valable ; que les appelants contestent la validité de la signification du jugement dont appel aux motifs qu'ils ne résident plus à [Localité 1] mais en Arménie et que cette adresse est connue de la Banque ainsi que des administrations ; qu'ils justifient être régulièrement inscrits sur le registre des français établis hors de France à l'ambassade de France en Arménie depuis le 11 juillet 2013 et résider à [Adresse 3] (pièce 3) ; que le courriel de Madame [B] le 23 avril 2013 à Monsieur [X], à l'adresse de la Société Marseillaise de Crédit (pièce 7) où figurent les mentions « hors territoire » et « avant de partir » n'établit cependant pas que les appelants aient informé la Banque de la fixation d'une telle adresse hors de France ; que dans ces conditions, l'huissier de justice qui a précisé les vérifications qu'il a effectuées et dont les mentions, contenues dans un acte devant être considéré comme authentique par application de l'article 1317 du code civil, font foi jusqu'à inscription de faux, n'avait pas à procéder à d'autres diligences, notamment après des administrations françaises, que celles mentionnées, la mention du nom des époux [B] figurant sur la boîte aux lettres étant en l'espèce tout à fait suffisante ; que, de même, les époux [B] ne démontrent pas qu'une « absence momentanée » lors du passage de l'huissier de justice caractérise le fait qu'ils ont quitté la France pour établir leur domicile à l'étranger ; qu'il ressort seulement de cette mention que personne n'était présent au domicile lors du passage de l'huissier, ce qui rendait impossible la signification à personne ; que le procès-verbal descriptif du 11 décembre 2014 (pièce 5 de la banque) fait apparaître en outre que le bien est meublé, ce qui révèle une occupation des lieux saisis ; qu'il apparaît en conséquence que la signification du 3 juillet 2015 est régulière et que l'appel interjeté le 8 octobre 2015, soit plus de 15 jours après cette signification, est irrecevable comme tardif en application de l'article R.311-7 du code des

procédure

s civiles d'exécution ; Alors, d'une part, qu'un acte ne peut être délivré à résidence qu'en l'absence de domicile connu ; que la cour d'appel, qui a constaté que le domicile Monsieur et Madame [B] se trouvait désormais en Arménie, ne pouvait, sans violer l'article 655 du code de

procédure

civile, considérer que la signification du jugement entrepris avait été régulièrement faite à l'adresse de l'immeuble de [Adresse 4], alors que les seules mentions de l'acte de signification confirmait la réalité éventuelle d'une résidence des époux [B] en ce lieu mais étaient impropres à établir la réalité du domicile des destinataires de l'acte, fût-ce de façon apparente, à cette adresse ; Alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le courriel du 23 avril 2013 n'était pas au moins de nature à alerter la Société Marseillaise de Crédit sur un déménagement éventuel de Monsieur et Madame [B], justifiant de la part de l'huissier de justice qu'il s'assure auprès des autorités administratives, informées du déménagement en Arménie de Monsieur et Madame [B], de la réalité du domicile de ceux-ci à l'adresse à laquelle l'acte a été délivré ; qu'en s'abstenant de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de

procédure

civile ; Alors, enfin que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant, ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en l'espèce, l'acte de signification du jugement du juge de l'exécution omettait de mentionner les modalités de l'appel contre ce jugement, formé, instruit et jugé selon la

procédure

à jour fixe en application de l'article R.322-19 du code de

procédure

civile d'exécution ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors, en se référant improprement aux dispositions de l'article R.311-7 du code des

procédure

s civiles d'exécution, qui ne sont pas applicables à un tel jugement, considérer cette notification comme régulière et susceptible de faire courir à l'encontre de Monsieur et Madame [B] le délai d'appel sans méconnaître les dispositions de l'article 680 du code de

procédure

civile, ensemble les articles R.311-7 et R.322-19 du code de

procédure

civile d'exécution ; ECLI:FR:CCASS:2017:C200497

Articles cités

  • 655
  • 700
  • R311-7
  • 654
  • 1317
  • R322-19
  • 680
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