Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme [N] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat-traduction en langue roumaine ; que, par décision du 15 novembre 2016, notifiée à une date inconnue, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs d'une expérience professionnelle insuffisante en interprétariat et traduction et d'un défaut de diplôme en matière de traduction ; Attendu que Mme [N] fait valoir qu'elle est née en Roumanie, y a vécu et étudié jusqu'à l'âge de 19 ans, puis a fait des études supérieures en Suisse romande avant de rejoindre la France où elle demeure depuis 1973 ; qu'elle ajoute que, si elle n'a pas de diplôme de traduction, elle est écrivain, journaliste et metteur en scène, activités qui lui ont permis de faire des traductions ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200506