Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Vu l'article 609 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable que si la partie demanderesse a intérêt à agir ; Attendu que la SCI Les Blés d'Or et la SCI Habeliard se sont pourvues en cassation contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris, fixant le prix de parcelles leur appartenant, sur lesquelles le syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne a décidé d'exercer son droit de préemption ; Attendu, cependant, que la SCI Les Blés d'Or et la SCI Habeliard, qui, dans le délai de deux mois suivant cette décision juridictionnelle définitive, ont renoncé, sans aucune réserve, à la mutation des biens préemptés, en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme, ne justifient pas d'un intérêt à se pourvoir en cassation contre l'arrêt fixant leur prix de cession ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Blés d'Or et la SCI Habeliard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la SCI Les Blés d'Or et la SCI Habeliard à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C300433
Articles cités
- 609
- L213-7
- 700