Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 26 septembre 2013, pourvoi n° 12-25.433), que la société Restaurant du port (la société RP), exploitant un fonds de commerce dans un immeuble mis à sa disposition par la SCI La Trouvillaise (la société LT) en vertu d'un bail commercial du 29 juin 1985, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 mai 1993 et 23 février 1994, la société Beuzeboc étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, le 24 mai 1994, la société LT a notifié au liquidateur sa décision de ne pas renouveler le bail en offrant de payer une indemnité d'éviction, dont la cour d'appel de Caen a fixé le montant à la somme de 213 428,62 euros par un arrêt du 30 novembre 1999 ; que cette indemnité n'a pas été payée et la société LT a été mise en redressement judiciaire le 15 décembre 2006 ; que, par un arrêt du 12 novembre 2009, la cour d'appel de Caen a admis la créance de la société RP au passif de la société LT à concurrence de 131 007,39 euros ; que, le 7 octobre 2010, la société LT a assigné le liquidateur et M. [I], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société RP, en paiement de la somme de 376 946 euros correspondant aux travaux de remise des locaux loués en leur état initial en application d'une clause du bail ; Attendu que la société LT fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de sa créance et de déclarer irrecevables ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le liquidateur et M. [I] ne sollicitaient pas qu'il soit constaté que la créance de la société LT était éteinte et que les demandes de cette dernière soient déclarées irrecevables à ce titre ; qu'en constatant pourtant l'extinction de la créance de la société LT et en déclarant, sur ce seul fondement, ses demandes irrecevables, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de
procédure
civile ;
2°/ que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter sa demande, que la société LT ne démontrait pas avoir déclaré sa créance au passif de la
procédure
collective de son ancien preneur, sans préciser en quoi la créance litigieuse, qui était relative à des travaux de remise en état du bien loué, serait née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société LT ait soutenu, devant la cour d'appel, que la créance litigieuse n'était pas née antérieurement au jugement d'ouverture de son redressement judiciaire ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu, en second lieu, que, saisie par le liquidateur et M. [I], ès qualités, d'un moyen tiré de l'absence de déclaration de la créance par la société LT au passif de la société RP et du caractère déterminant de cette constatation, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, qui a tiré les conséquences juridiques exactes de ce moyen, a décidé que la créance, faute d'avoir été déclarée, était éteinte ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Trouvillaise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société La Trouvillaise à payer à la société Beuzeboc, en qualité de liquidateur de la société Restaurant du port, et à M. [I], en qualité de mandataire ad hoc de la société Restaurant du port, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société La Trouvillaise La société La Trouvillaise fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction de sa créance et d'avoir ainsi déclaré irrecevable ses demandes à l'encontre de la société Beuzeboc et de Me [I] ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, applicables à la
procédure
collective de la société Restaurant du port ouverte le 7 mai 1993, qu'à partir de la publication du jugement tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que l'article 53 alinéa 3 dispose également que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donnée lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; qu'en l'espèce la société La Trouvillaise ne démontre pas avoir déclaré sa créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de son ancien preneur au passif de la
procédure
collective ; que sa créance est par conséquent éteinte ; que le jugement du tribunal de commerce de Lisieux en date du 6 mai 2011 déclarant la société La Trouvillaise irrecevable sera donc confirmé par substitution de motifs ; 1°) ALORS QUE la société Beuzeboc et Me [I] ne sollicitaient pas qu'il soit constaté que la créance de la société La Trouvillaise était éteinte et que les demandes de cette dernière soient déclarées irrecevables à ce titre ; qu'en constatant pourtant l'extinction de la créance de la société La Trouvillaise et en déclarant, sur ce seul fondement, ses demandes irrecevables, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de
procédure
civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter sa demande, que la société La Trouvillaise ne démontrait pas avoir déclaré sa créance au passif de la
procédure
collective de son ancien preneur, sans préciser en quoi la créance litigieuse, qui était relative à des travaux de remise en état du bien loué, serait née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985. ECLI:FR:CCASS:2017:CO00537
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