Décision
20 avril 2017
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° R 16-60.246, S 16-60.247, T 16-60.248, U 16-60.249, V 16-60.250, W 16-60.251, X 16-60.252, Y 16-60.253, Z 16-60.254, A 16-60.255, B 16-60.256, C 16-60.257, D 16-60.258, E 16-60.259, F 16-60.260 et H 16-60.261 ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Attendu, selon l'article 999 du code de
civile que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu d'une part, qu'il résulte des statuts de l'Union syndicale solidaires que M. [F], signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du Secrétariat national de l'Union avec la qualité de co-délégué général et qu'il avait en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et de former un pourvoi, après autorisation du Bureau national, autorisation dont il est justifié par la production avec la déclaration de pourvoi d'un extrait de la délibération du 22 mars 2016 du Bureau national ; que, d'autre part, le syndicat SUD RATP, qui n'est pas adhérent à l'Union, ne peut contester la régularité de cette délibération au regard des conditions statutaires dans lesquelles elle doit être adoptée et signée ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont recevables ;
: Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que par lettres du 22 mai 2016, l'Union syndicale solidaires a procédé à la désignation de seize représentants de la section syndicale solidaires groupe RATP dans différents établissements de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) ; que la RATP a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations au motif que des délégués syndicaux avaient été désignés dans ces établissements par le syndicat SUD RATP ; Attendu que le tribunal d'instance a retenu l'affaire sans convoquer les représentants syndicaux du syndicat SUD RATP alors que cela lui avait été expressément demandé ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir
entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la décision critiqué par le second moyen ;
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 15 mars 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 13e ; Vu l'article 700 du code de
civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à l'Union syndicale solidaires la somme globale de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00667