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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 avril 2017

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Cour d'assises statuant en premier ressort - Arrêt incident - Conditions - Arrêt non susceptible d'appel et mettant fin à la procédure

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 16-86.326 F-P+B N° 715 JS3 26 AVRIL 2017 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : IRRECEVABILITE des pourvois formés par M. [N] [C], M. [R] [P], M. [M] [M], contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2016, qui, dans la

procédure

suivie contre eux des chefs de vol avec arme et arrestation, enlèvement et détention de personnes suivies d'une libération avant le septième jour, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la

procédure

et ordonné le renvoi de la

procédure

à une autre session ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 Janvier 2017, constatant l'examen immédiat du pourvoi ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que par arrêt incident, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant en premier ressort, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la

procédure

et ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure : Attendu que les pourvois formés contre cet arrêt sont irrecevables ; Qu'en effet, en application de l'article 316 du code de

procédure

pénale, les arrêts incidents par lesquels la cour d'assises, statuant en premier ressort, règle un incident contentieux ne peuvent faire l'objet d'un recours ; Que seul peut être formé un pourvoi contre un arrêt, non susceptible d'appel, par lequel la cour d'assises met fin à la

procédure

, dans le cas où son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ;

Par ces motifs

:

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00715

Articles cités

  • 567-1-1
  • 316
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