Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Etampes, 6 novembre 2015), que, le 21 octobre 2014, M. X... a acquis de la société Selm auto (la société) une automobile d'occasion ; qu'invoquant de graves dysfonctionnements rendant le véhicule inutilisable, il a assigné la société, le 1er avril 2015, en restitution du prix et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à M. X... et de rejeter l'intégralité de ses demandes ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 211-4 et L. 211-7 du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction de proximité qui, après avoir énoncé que le vendeur professionnel doit livrer un véhicule permettant un usage attendu d'un bien semblable et relevé un défaut de conformité du véhicule d'occasion litigieux, a estimé qu'il convenait de dédommager l'acheteur par la restitution partielle du prix ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Selm auto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Selm auto Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Selm auto à payer 2 000 € à monsieur X... et débouté la société Selm auto de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « le demandeur se fonde sur les articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation dans son courrier de mise en demeure et à l'audience ; que selon l'article L. 211-4 du code de la consommation le vendeur professionnel a l'obligation de livrer un véhicule conforme au contrat de vente ; que pour satisfaire à cette exigence, le véhicule doit :- permettre un usage habituellement attendu d'un bien semblable, tel qu'il a été présenté par le vendeur,- correspondre aux caractéristiques définies d'un commun accord ; que l'usage habituellement attendu d'un véhicule acheté auprès d'un vendeur professionnel, même d'occasion avec un important kilométrage au compteur est celui d'un usage suffisant au moins pour amortir le prix d'achat ; que si tel n'était pas le cas on peut s'interroger sur les
motivation
s d'un garage qui met en vente un véhicule condamné à s'arrêter dans les deux mois suivant la vente ou insuffisamment contrôlé pour permettre à un acheteur de profiter de son acquisition pour une durée décente ; que l'acheteur ne pouvait avoir connaissance de problèmes d'injecteur, de direction et de pompes et autres, au moment de la vente ; que dans le cas contraire il n'aurait pas acquis ce véhicule condamné à très brève échéance à connaître de graves dysfonctionnements ; que ces pièces ne s'endommagent pas en quelques mois, leur carence préexistait nécessairement au moment de la vente ; qu'en vertu de l'article L. 211-7 du code de la consommation pour le particulier qui achète un véhicule à un professionnel, si le défaut apparaît dans les six mois suivant la livraison, il est présumé antérieur à la vente, sauf preuve contraire apportée par le vendeur ; que le vendeur n'apporte pas cette preuve et qu'il s'appuie sur le contrôle technique pour se dégager de sa responsabilité ; que cependant un contrôle technique n'est pas la garantie d'un bon état de toutes les pièces importantes au fonctionnement d'un véhicule mais d'un contrôle des pièces affectant la sécurité du véhicule ; que si l'utilisation sereine d'un véhicule d'occasion s'entend bien entendu par le contrôle de la sécurité il s'entend également par le contrôle des pièces nécessaires à une utilisation sereine du véhicule ; qu'il est constaté qu'il existe une différence entre les prévisions contractuelles et la réalité, et qu'il convient de dédommager l'acheteur au titre du défaut de conformité du véhicule d'occasion acheté auprès du garage SELM AUTO ; que le garage sera condamné à restituer une partie du prix de vente à hauteur de 2 000 € » ; ALORS QUE selon le jugement attaqué, le véhicule présentait des dysfonctionnements quant aux injecteurs, aux pompes et à la direction ; qu'il en résulte qu'il s'agissait de vices cachés ; qu'en retenant qu'elle était en présence d'un défaut de conformité et en statuant en conséquence sur le fondement des articles L. 211-4 et L. 211-7 du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé ces textes par fausse application et les articles 1641 et suivants du code civil par refus d'application. ECLI:FR:CCASS:2017:C100540
Articles cités
- 700
- L211-4
- L211-7