Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 24 février 2016, qui, pour vols avec arme en récidive, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 240, 296, 303, 304, 305, 307 et 592 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'un seul des deux jurés supplémentaires tirés au sort a assisté à l'audience des débats qui s'est tenue le 23 février 2016 à partir de 14 heures 12 ; " alors que les jurés doivent, à peine de nullité, assister à l'intégralité des débats ; que les énonciations du procès-verbal des débats relevant la présence d'un seul des deux jurés supplémentaires à l'audience des débats du 23 février 2016 après-midi, sans en préciser le nom, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le juré supplémentaire qui a ensuite été amené à remplacer un juré de jugement défaillant a bien assisté à l'intégralité des débats " ; Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats, en dépit d'une erreur matérielle manifeste, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, d'une part, que les deux jurés supplémentaires ont été constamment présents lors des débats, d'autre part, qu'il a été régulièrement procédé par arrêt de la cour au remplacement du neuvième juré, en raison de son indisponibilité, par le premier juré supplémentaire ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, statuant en appel, dans le cadre de son exposé introductif, a présenté de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tel qu'ils résultent de la décision de renvoi, en exposant les éléments à charge et à décharge et en donnant connaissance du sens et de la
motivation
de la décision rendue en premier ressort et, à l'issue de sa présentation, a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; " alors que lorsque la cour d'assises statue en appel, le président doit, lors de son exposé introductif, donner connaissance de la condamnation prononcée par la juridiction de premier degré ; qu'en omettant de donner connaissance de la condamnation prononcée par la cour d'assises de premier degré, le président a méconnu une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de la
procédure
" ; Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de
procédure
pénale ; qu'il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01104
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