Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montpellier, 23 février 2016), qu'à la suite du décès de son époux au service de soins palliatifs de la Clinique du parc à Castelnau, Mme X... a confié l'organisation des obsèques à la société Abeille funéraire Roc Eclerc (la société), dans les locaux de laquelle avait été transféré le défunt ; qu'invoquant une mauvaise conservation du corps durant sa présentation dans le salon funéraire, Mme X... a fait convoquer la société aux fins d'indemnisation de ses préjudices ; Attendu que la société fait grief au jugement d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité contractuelle suppose réunis un manquement à une obligation contractuelle et d'un préjudice liés par un rapport de causalité direct ; qu'en reprochant à la société la seule panne de climatisation, même limitée dans le temps, du salon funéraire où était exposé le corps du défunt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi, par cette circonstance, l'entreprise de pompes funèbres aurait manqué à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de Mme X..., la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que, à tout le moins, la responsabilité contractuelle suppose réunis un manquement à une obligation contractuelle et un préjudice liés par un rapport de causalité direct ; qu'en reprochant à la société la seule panne de climatisation, même limitée dans le temps, du salon funéraire où était exposé le corps du défunt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi cette circonstance aurait été en relation de causalité directe avec la dégradation du corps de M. X..., la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que, et en toute hypothèse, les sociétés de pompes funèbres, chargées de délivrer les soins de conservation des corps, nécessairement liée à un aléa, sont tenues à une obligation de moyen, ce qui exclut toute responsabilité de plein droit à raison de la dégradation d'un corps qui leur a été confié, sans que soit établi un manquement à leurs obligations contractuelles en relation de causalité directe avec le dommage ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société, au seul motif que le corps du défunt se serait dégradé, la juridiction de proximité a mis à la charge de l'entreprise de pompes funèbres une obligation de résultat qui ne lui incombait pas et a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que le jugement constate qu'il est attesté de l'apparition de taches brunes sur le visage et les mains du défunt, d'une mauvaise odeur et d'une chaleur anormale dans le salon funéraire ; qu'il relève que la panne de climatisation, même limitée dans le temps, n'est pas contestée par la société et que celle-ci reconnaît une dégradation rapide du corps, sans établir son imputabilité aux soins palliatifs reçus par le défunt ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces éléments démontraient que la société avait commis un manquement à son obligation de moyens de conservation du corps, elle a pu en déduire que celle-ci avait engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abeille funéraire Roc Eclerc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Abeille funéraire Roc Eclerc Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SARL Abeille Funéraire-Roc Eclerc à régler à Mme X... la somme de 800 euros ; AUX MOTIFS QUE « les problèmes de conservation du corps soulevés par Madame X... sont attestés par plusieurs témoignages ; ces personnes ont constaté l'apparition de taches brunes sur le visage et les mains du défunt et une mauvaise odeur ainsi qu'une chaleur anormale dans le salon funéraire ; que la panne de climatisation, même limitée dans le temps, n'est pas contestée par l'entreprise de pompes funèbres ; que de même les employés ne contestent pas avoir vu quelques tâches brunes ; que de plus l'entreprise reconnaît une dégradation rapide du corps ; elle argue de soins lourds prodigués au patient en s'appuyant sur les dires du Docteur Y... Carole ; or, celle-ci dément avoir donné la moindre information médicale à la société ROC ECLERC ; qu'on ne peut tirer de conclusions sur ces traitements uniquement sur sa déclaration que Monsieur X... était en néphrologie et ensuite en soins palliatifs ; que la responsabilité contractuelle de la SARL ABEILLE FUNERAIRE-ROC ECLERC, est donc engagée dans les désagréments constatés par la famille et les amis du défunt » (jugement attaqué, p. 3) ; ALORS QUE 1°) la responsabilité contractuelle suppose réunis un manquement à une obligation contractuelle et d'un préjudice liés par un rapport de causalité direct ; qu'en reprochant à la SARL Abeille Funéraire-Roc Eclerc la seule panne de climatisation, même limitée dans le temps, du salon funéraire où était exposé le corps du défunt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions en défense, pp. 5-6), en quoi, par cette circonstance, l'entreprise de pompes funèbres aurait manqué à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de Mme X..., la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE 2°), à tout le moins, la responsabilité contractuelle suppose réunis un manquement à une obligation contractuelle et un préjudice liés par un rapport de causalité direct ; qu'en reprochant à la SARL Abeille Funéraire-Roc Eclerc la seule panne de climatisation, même limitée dans le temps, du salon funéraire où était exposé le corps du défunt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions en défense, pp. 6-7), en quoi cette circonstance aurait été en relation de causalité directe avec la dégradation du corps de M. X..., la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. ALORS QUE 3°) et en toute hypothèse, les sociétés de pompes funèbres, chargées de délivrer les soins de conservation des corps, nécessairement liée à un aléa, sont tenues à une obligation de moyen, ce qui exclut toute responsabilité de plein droit à raison de la dégradation d'un corps qui leur a été confié, sans que soit établi un manquement à leurs obligations contractuelles en relation de causalité directe avec le dommage ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la SARL Abeille Funéraire-Roc Eclerc, au seul motif que le corps de M. X... se serait dégradé, la juridiction de proximité a mis à la charge de l'entreprise de pompes funèbres une obligation de résultat qui ne lui incombait pas et a violé l'article 1147 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:C100593
Articles cités
- 1147
- 700