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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 avril 2014), que la société d'exploitation de la clinique Paofai a fait assigner MM. X... et Y... devant le tribunal civil de première instance aux fins d'annulation de saisies-attribution diligentées à leur demande ; que ces derniers ont reconventionnellement sollicité le paiement de sommes avec anatocisme ; Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir juger que les intérêts échus à la date du 6 avril 2000 doivent faire l'objet d'anatocisme et celle tendant à donner effet aux saisies attributions qu'ils ont pratiquées le 8 juillet 2010 entre les mains de la caisse de prévoyance sociale au préjudice de la société d'exploitation de la clinique Paofai pour une somme complémentaire de 7 480 447 FCFP et de les condamner in solidum à verser à celle-ci une indemnité de 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de

procédure

civile de la Polynésie française alors, selon le moyen, que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année ; que lorsque les intérêts à échoir se capitalisent à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils ne constituent plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier ; que, dès lors, en jugeant que les intérêts générés au jour de la demande en justice de MM. X... et Y... ne pouvaient être incorporés dans le capital pour produire eux-mêmes des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil ; Mais attendu que les intérêts à échoir ne peuvent se capitaliser à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts et constituer un nouveau capital s'ajoutant au capital initial qu'à compter de la demande qui en est faite en justice ; Et attendu qu'ayant constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 30 novembre 2009, en vertu duquel la saisie-attribution est pratiquée avait condamné la clinique Paofai au paiement de sommes en remboursement de redevances indûment payées entre 1989 et mai 2001 avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement en application de l'article 1154 du code civil sur les intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande de capitalisation avait été présentée le 6 avril 2000, c'est à bon droit, que la cour d'appel en a déduit que le calcul d'intérêts pratiqué sur le capital mais également sur les intérêts échus au jour de la demande revenait à appliquer la capitalisation ordonnée à une période antérieure à la demande, ce que prohibe l'article 1154 du code civil, et rejeté la demande présentée par MM. X... et Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne MM. X... et Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. OYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour MM. Pierre et Xavier X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des docteurs X... et Y... tendant à voir juger que les intérêts échus à la date du 6 avril 2000 devaient faire l'objet d'anatocisme, d'avoir rejeté leur demande tendant à voir donner effet aux deux saisies attributions qu'ils ont pratiquées le 8 juillet 2010 entre les mains de la caisse de prévoyance sociale au préjudice de la société d'exploitation de la clinique Paofai pour une somme complémentaire de 7.480.447 FCFP et de les avoir condamnés in solidum à verser à la société d'exploitation de la clinique de Paofai une indemnité de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de

procédure

civile de la Polynésie française ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1154 du Code civil énonce que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus depuis au moins un an ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Nouméa en date du 30 novembre 2009, en vertu duquel la saisie attribution est pratiquée, prononce, après avoir rappelé dans le corps de la décision que la demande en justice avait été formée le 6 avril 2000, la condamnation de la clinique PAOFAI au paiement de sommes « en remboursement de redevances indûment payées entre 1989 et mai 2001 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement et application des dispositions de l'article 1154 du Code civil sur les intérêts dus au moins pour une année entière » ; que s'il y a eu mauvaise foi de la part de la clinique Paofai, la Cour de Nouméa a, faisant expressément application de l'article 1378 du Code civil, fait courir les intérêts sur le remboursement des redevances à compter du jour où chacune d'elles a été indûment prélevée, la capitalisation que la Cour ordonne par référence expresse à l'article 1154 du Code civil, ne peut quant à elle prendre effet qu'à compter de la demande en justice dont elle a fait l'objet, soit à compter du 6 avril 2000 ; que si le fait que des intérêts restaient dus, en tout ou partie, pour une année entière au jour de la demande de capitalisation, rendait cette demande recevable, la disposition selon laquelle la capitalisation ordonnée ne prend effet qu'à compter de la demande a toutefois pour conséquence que les intérêts générés au jour de la demande en justice ne peuvent être incorporés dans le capital pour produire eux-mêmes des intérêts ; que dès lors le calcul d'intérêts qui, comme en l'espèce, est pratiqué non seulement sur le capital mais également sur les intérêts échus au jour de la demande revient à appliquer la capitalisation ordonnée à une période antérieure à la demande en Justice, ce que prohibe l'article 1154 du Code civil ; que le premier juge a pu dès lors considérer que c'est à tort que les intérêts échus à la date du 6 avril 2000 ont fait l'objet d'anatocisme et a exclu en conséquence le montant correspondant des sommes figurant au procès-verbal de saisie-attribution pratiquée au préjudice de la société d'exploitation de la clinique PAOFAI » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il est fait grief aux docteurs X... et Y... d'avoir appliqué l'anatocisme un an après chaque prélèvement mensuel indu, et à fortiori sur les intérêts échus à la date du 6 avril 2000, date de la demande en justice; que l'arrêt en date du 30 novembre 2009 de la cour d'appel de Nouméa condamne la clinique au paiement de sommes « en remboursement de redevances indûment payées entre 1989 et mai 2001 inclus, avec intérêts légaux à compter de chaque prélèvement pai: application des dispositions de l'article 1154 du code civil sur les intérêts dus au moins pour une année entière » ; que la cour d'appel n'a pas permis la capitalisation des intérêts préalablement à la demande par ce dispositif et elle indique d'ailleurs dans sa

motivation

, confirmer le jugement du tribunal de PAPEETE du 22 novembre 2000 qui n'avait pas non plus prévu une telle disposition ; que par ailleurs il convient de rappeler que la capitalisation judiciaire implique que des intérêts restent dus, en tout ou en partie, pour une année entière, au jour de la demande ce qui était le cas en l'espèce ; qu'elle ne prend effet qu'à partir du jour de la demande, même tardive ; qu'en conséquence les intérêts générés jusqu'au jour de la demande en justice ne peuvent être incorporés dans le capital pour générer eux mêmes des intérêts ; que c'est donc à tort que les intérêts échus à la date du 6 avril 2000 ont fait l'objet d'anatocisme, qu'en conséquence les sommes sollicitées à ce titre seront rejetées » ; ALORS QUE les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que lorsque les intérêts à échoir se capitalisent à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier ; que dès lors, en jugeant que les intérêts générés au jour de la demande en justice des docteurs X... et Y... ne pouvaient être incorporés dans le capital pour produire eux-mêmes des intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ; ECLI:FR:CCASS:2017:C200616

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