Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Oswald X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, première section, en date du 20 janvier 2017, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'apologie du terrorisme, consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2016, a pris fin le 10 mars 2017 en application de l'ordonnance de ce magistrat en date du 28 février 2017 disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire et ordonnant le placement sous contrôle judiciaire de ce mis en examen ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01207
Articles cités
- 606
- 567-1-1