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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Amar X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 17 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de participation à une association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les stupéfiants, acquisition et détention illicite de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé, importation, sans déclaration préalable, de marchandises prohibées en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 2 et 66 de la Constitution et des articles préliminaire, 115, 197, 201 et 802 du code de

procédure

pénale ; violation de la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., mis en examen le 17 octobre 2015 des chefs susvisés et placé en détention provisoire, prolongée par ordonnance à compter du 17 octobre 2016, a saisi, le 17 décembre suivant, le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté que celui-ci a rejetée, par ordonnance du 27 décembre 2016 ; que M. X... a interjeté appel de la décision et a comparu devant la chambre de l'instruction le 17 janvier 2017, par visioconférence, aucun avocat ne s'étant présenté ni n'ayant déposé de mémoire ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des pièces versées aux débats que, conformément à la déclaration faite par M. X..., en date du 21 décembre 2016, son avocat, Me Thomas Bidnic, a été avisé de la date de l'audience par fax adressé le 10 janvier 2017 par le greffe de la chambre de l'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01272

Articles cités

  • 7
  • 567-1-1
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