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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 381 du code de

procédure

civile, ensemble les articles 370 et 376 du même code ; Attendu que la société Super Jasmin s'est pourvue en cassation le 23 juillet 2015 contre un arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Paris ; Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale, 7 décembre 2016) a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de trois mois aux parties, en vue de la reprise d'instance du fait du décès de Florent Y... et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait constatée ; Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: PRONONCE la radiation du pourvoi formé par la société Super Jasmin ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00894

Articles cités

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