18 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 2016), que la société civile immobilière LP Promotion Manon (la SCI) a confié à la société Temsud la réalisation du lot « serrurerie-métallurgie » de la construction d'un immeuble ; que, la société Temsud ayant acquis de la société Sous-traitance industrielle et agricole (la société SOTIAG) divers matériels, une convention de délégation de paiement a été souscrite au profit du sous-traitant ; qu'invoquant des retards et malfaçons, la SCI a résilié le marché de la société Temsud après la pose des serrureries et a refusé de payer la facture de la société SOTIAG qui l'a assignée en paiement ;
, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société SOTIAG ; Mais attendu qu'ayant retenu que les modalités de paiement fixées par la convention de délégation avaient pour objet de s'assurer de l'accord du délégant pour qu'il soit procédé au paiement du sous-traitant et que cet accord résultait de la ventilation opérée, par la société Temsud, sur sa facture entre les sommes qui lui étaient dues et celles qui devaient être versées à la société SOTIAG, la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date de la résiliation du marché principal, les matériels livrés par la société SOTIAG avaient été posés et ne faisaient pas l'objet de critiques, a pu en déduire que la SCI, qui n'établissait pas qu'elle fût créancière de la société Temsud pour une somme supérieure à celle réclamée par le délégataire, devait régler les matériels fournis par la société SOTIAG antérieurement à la résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI LP Promotion Manon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de la SCI LP Promotion Manon et la
condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Sous-traitance industrielle et agricole ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société SCI LP Promotion Manon Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société LP PROMOTION MANON à payer à la société SOTIAG, la somme de 45.208,80 € ; AUX MOTIFS QU'aucune des parties ne
remet en cause la décision déférée en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal de commerce ; qu'il ressort des stipulations de la convention de délégation de paiement du 20 septembre 2011 qui sert de loi aux parties, et plus précisément de l'article 3, que le délégué, la S.A.R.L LP Promotion Manon, qui s'engage irrévocablement à verser directement au délégataire, la S.A.S Sotiag, toute somme dont il serait redevable envers le délégant, la société TEMSUD, ne pourra être tenu de régler au délégataire des montants supérieurs aux sommes qu'il reste effectivement devoir au délégant, et pourra opposer au délégataire les exceptions et moyens de défense dont il jouit personnellement envers le délégant, ainsi que les exceptions et moyens de défense dont le délégant jouit envers le délégataire ; qu'il appartient à la S.A.R.L LP Promotion Manon, qui estime ne rien devoir à la société TEMSUD du fait de la résiliation du contrat motivée par un retard dans l'exécution de ses obligations et l'abandon du chantier, de justifier du bien fondé de cette exception, et non à la S.A.S Sotiag d'établir que la résiliation n'est pas fondée ; qu'en effet, c'est la S.A.R.L LP Promotion Manon qui a procédé de façon unilatérale à cette résiliation, et il lui incombe de démontrer d'une part qu'elle est justifiée, d'autre part qu'elle a pour conséquence de priver la société TEMSUD de toute créance ; que les travaux confiés à la société TEMSUD étaient évalués à la somme globale et forfaitaire de 84.606,24 € ; que la S.A.R.L LP Promotion Manon justifie par des P.V de chantier du 2 novembre au 14 décembre 2011 de l'inexécution par la société TEMSUD de travaux de pose de garde-corps concernant le bâtiment B, prévus 1ère semaine de novembre, et par des lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure entre les 3 novembre et 12 décembre 2011 d'un retard ainsi que de non5 conformités affectant la pose des garde-corps du bâtiment A, étant observé que les matériels avaient été livrés sur le chantier par la S.A.S Sotiag ; que la résiliation intervenue le 15 décembre 2011 apparaît donc fondée au regard des manquements de la société TEMSUD à ses obligations ; que cependant cette résiliation ne dispensait pas la S.A.R.L LP Promotion Manon de régler les travaux réalisés antérieurement, sous déduction du coût des travaux de reprise ainsi que des pénalités de retard ; qu'elle ne peut donc s'opposer à la demande de la S.A.S Sotiag qu'en établissant que les travaux de reprise et pénalités excèdent les sommes dues ; qu'on constate que la S.A.R.L LP Promotion Manon ne produit aucun apurement de compte, la société TEMSUD ayant de son côté facturé les travaux réalisés à hauteur d'une somme de 63.565,46 € T.T.C par une facture datée du 22 décembre 2011 mais relative à des travaux nécessairement effectués antérieurement à la résiliation du contrat ; que, dans ces conditions la S.A.R.L LP Promotion Manon, défaillante dans la production de la preuve qui lui incombe, ne peut opposer l'exception de non-paiement qu'elle invoque ; que c'est vainement que la S.A.R.L LP Promotion Manon prétend à la caducité de la délégation de paiement par l'effet de la résiliation du contrat la liant au délégant, le délégué ne pouvant s'exonérer unilatéralement des obligations nées de la convention de délégation de paiement hors des conditions de l'article 3 rappelées plus haut ; que les modalités de paiement direct sont définies dans la convention, article 4, lequel stipule que « le délégant (la société TEMSUD) fera parvenir au délégué une situation mensuelle accompagnée de la copie des factures établies par le fournisseur (la S.A.S Sotiag) en y apposant la mention "bon à payer pour mon compte à l'ordre du fournisseur, la somme de… » ; qu'elles permettent au délégué d'être assuré de l'accord du délégant pour qu'il soit procédé au paiement direct ; que la société TEMSUD a transmis sa propre facture à la S.A.R.L LP Promotion Manon, pour 53.148,38 € HT et 63.565,46 € T.T.C en notant au bas de ce document, le nom de son gérant, puis, en caractères gras et en majuscules : « RÉPARTITION DES PAIEMENTS : Sotiag 37.800,00 € H.T 45.208,80 € TTC ; TEMSUD 15.348,38 € H.T / 18.356,66 € TTC ; que, même s'il ne respecte pas le formalisme précis prévu dans la convention, ce document traduit sans conteste l'accord et le bon à payer du délégant en faveur du délégataire, de sorte que la S.A.R.L LP Promotion Manon ne peut pour ce seul motif s'exonérer de son obligation de paiement direct ; que le jugement est en conséquence infirmé et la S.A.R.L LP Promotion Manon est condamnée à payer à la S.A.S Sotiag la somme de 45.208,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2012 ;
1. ALORS QUE l'article 4 de la délégation de paiement subordonne le paiement direct de la société SOTIAG (délégataire) à la condition que « chaque mois, le délégataire établisse au nom et à l'attention du délégant (la société TEMSUD), les facturations correspondant aux fournitures et matériaux livrés sur le chantier considéré », que « le délégant se charge de vérifier que la somme mentionnée sur lesdites factures correspond à des fournitures et matériaux conformes à ses commandes et effectivement livrés sur le chantier considéré » et qu'« après avoir vérifié l'exactitude de cette facturation, le délégant [fasse] parvenir une situation mensuelle au délégué accompagnée de la copie des factures établies par le fournisseur en y portant la mention écrite "bon à payer" pour mon compte à l'ordre de fournisseur la somme de € TTC" » ; qu'en affirmant, pour décider que le délégataire avait rapporté la preuve de sa créance, que la société TEMSUD avait transmis sa propre facture à la société LP PROMOTION MANON, pour 53.148,38 € HT et 63.565,46 € T.T.C en notant au bas de ce document, le nom de son gérant, puis, en caractères gras et en majuscules : « RÉPARTITION DES PAIEMENTS : SOTIAG 37.800,00 € H.T 45.208,80 € TTC ; TEMSUD 15.348,38 € H.T / 18.356,66 € TTC », bien que la société SOTIAG n'ait pas respecté les formalités prévues auxquelles la convention de délégation subordonnait le paiement de ses propres factures, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
2. ALORS QU'il incombe au délégataire qui agit contre le délégué de rapporter la preuve de l'existence et du montant de la créance qu'il détient envers le délégant ; qu'en affirmant que la société TEMSUD avait transmis sa propre facture à la société LP PROMOTION MANON, pour 53.148,38 € HT et 63.565,46 € T.T.C en notant au bas de ce document, le nom de son gérant, puis, en caractères gras et en majuscules : « RÉPARTITION DES PAIEMENTS : SOTIAG 37.800,00 € H.T 45.208,80 € TTC ; TEMSUD 15.348,38 € H.T / 18.356,66 € TTC », sans expliquer en quoi la facture de la société TEMSUD et la seule mention de la ventilation des paiements fournissaient la preuve des sommes restant dues à la société SOTIAG, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
3. ALORS QUE l'engagement du délégué envers la délégataire est placé sous la dépendance de son obligation envers le déléguant lorsque le délégué a précisé qu'il ne s'obligeait que dans la limite de ce qu'il devait à ce dernier ; qu'il résulte de l'article 3 de la convention de délégation de paiement que « le délégué ne pourra être tenu de régler au délégataire des montants supérieurs aux sommes qu'il reste effectivement devoir au délégant » et que « le montant total des paiements directs effectués par le délégué ne pourrait excéder le montant total du marché de travaux confié au déléguant » ; qu'en décidant que la société LP PROMOTION MANON restait tenue envers le délégataire dans la limite du prix des travaux réalisés antérieurement par la société TEMSUD sous déduction du coût des travaux de reprise, tout en constatant que la société LP PROMOTION MANON était fondée à résilier unilatéralement le contrat aux torts de la société TEMSUD, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la résiliation du contrat conclu entre le déléguant et le délégué mettait fin à son engagement envers le délégataire ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1134 et 1275 du Code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:C300573
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