Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Sur le pourvoi formé par : - M. Olaf X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 avril 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires requérantes en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 14 septembre 2015 par les autorités judiciaires polonaises ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par décision en date du 26 avril 2017, le tribunal de grande instance à Wroolaw, IIIème section pénale, a annulé le mandat d'arrêt européen délivré contre M. Olaf X... ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01521
Articles cités
- 606
- 567-1-1