Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Olaf X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 avril 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires requérantes en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 14 septembre 2015 par les autorités judiciaires polonaises ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par décision en date du 26 avril 2017, le tribunal de grande instance à Wroolaw, IIIème section pénale, a annulé le mandat d'arrêt européen délivré contre M. Olaf X... ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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