Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Recevabilité - Conditions - Détermination

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 14 mars 2016), rendu en dernier ressort, que Mme Y... a formé opposition, le 30 novembre 2013, à une contrainte émise le 12 novembre précédent par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Caisse), pour le recouvrement de cotisations afférentes aux années 2009 et 2010 ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement de déclarer l'opposition recevable et d'annuler la contrainte, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte ; que celle ci peut être "signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; qu'en l'espèce, la CIPAV avait fait valoir que l'opposition formée par Mme Y... devant le tribunal était prématurée et par là même irrecevable dès lors que la contrainte qui avait été émise n'avait pas encore été signifiée ; qu'en se fondant sur le caractère comminatoire du courrier que l'huissier avait adressé à Mme Y... le 14 novembre 2013 pour rejeter le moyen pris de l'irrecevabilité de l'opposition dont il était saisi sans avoir constaté qu'il s'agissait du courrier recommandé envisagé par le texte précité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, "à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine" ; qu'en retenant, pour faire droit à l'opposition de Mme Y..., que le courrier que l'huissier lui avait adressé le 14 novembre 2013 ne contenait aucune de ces mentions "hormis le montant des sommes dues, d'ailleurs erroné" le tribunal a déduit un motif inopérant et violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'aucun texte ne subordonne la recevabilité de l'opposition à l'encontre d'une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale à sa signification ou à sa notification préalable au débiteur ; Et attendu que le jugement relève que la Caisse ne produit aucun décompte susceptible d'éclairer le tribunal sur le calcul des cotisations réclamées ; Que par ces seuls motifs, non critiqués, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse Le moyen reproche au jugement infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'opposition de Madame Olivia Y... à la contrainte émise le 12 novembre 2013, recevable et bien fondée, annulé cette contrainte et dit que conformément aux dispositions des articles L.144-4 et R.144.7 du Code de la Sécurité Sociale. AUX MOTIFS QU' « Il est produit aux débats un courrier que l'huissier diligenté par la caisse a adressé à Madame Olivia Y..., daté du 14 novembre 2013, reçu le lendemain selon celle-ci, dans lequel il indique que la CIPAV lui ‘transmettre contrainte' pour avoir paiement de la somme de 660,65 euros, concernant la période 2009 et 2010, et l'invite à régler cette somme, lui indiquant qu'a défaut, il serait dans l'obligation de poursuivre le recouvrement forcé. La CIPAV produit cette contrainte, datée du 12 novembre 2013, pour une somme d'ailleurs inférieure (551,59 euros). Ce courrier apparaît suffisamment comminatoire (comme le qualifie d'ailleurs la CIPAV dans ses écritures) pour constituer un acte de notification au sens de l'article R133-3, de telle sorte que l'opposition à contrainte qui a été formée par Madame Olivia Y... au demeurant effectuée dans le délai de 15 jours prévu par le même texte sera déclarée recevable. L'article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit à peine de nullité que l'acte de notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition peut être formée, l'adresse du Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. Or en l'espèce, rien ne figure hormis le montant des sommes dues, d'ailleurs erroné. Sur le fond, la CIPAV apparaissant, s'agissant d'une opposition à contrainte, en qualité de demandeur à la

procédure

, doit apporter la preuve de sa créance. La CIPAV ne produit aucun décompte susceptible d'éclairer le tribunal sur le calcul des cotisations réclamées. C'est pourquoi conviendra-t-il d'annuler la contrainte litigieuse. » ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte ; que celle ci peut être « signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'en l'espèce, la CIPAV avait fait valoir que l'opposition formée par Madame Y... devant le tribunal était prématurée et par là même irrecevable dès lors que la contrainte qui avait été émise n'avait pas encore été signifiée ; qu'en se fondant sur le caractère comminatoire du courrier que l'huissier avait adressé à Madame Y... le 14 novembre 2013 pour rejeter le moyen pris de l'irrecevabilité de l'opposition dont il était saisi sans avoir constaté qu'il s'agissait du courrier recommandé envisagé par le texte précité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine » ; qu'en retenant, pour faire droit à l'opposition de Madame Y..., que le courrier que l'huissier lui avait adressé le 14 novembre 2013 ne contenait aucune de ces mentions « hormis le montant des sommes dues, d'ailleurs erroné, » le tribunal a déduit un motif inopérant et violé l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. ECLI:FR:CCASS:2017:C200733

Articles cités

  • R133-3
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle