Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Vu l'article 16 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection déclarée par Mme X... ; que la société Cora (la société), son employeur, contestant notamment le caractère professionnel de la maladie, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que Mme X... a déclaré le 15 mars 2012 une maladie professionnelle relative à son épaule droite selon certificat médical initial du même jour ; que le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux pathologies de l'épaule, dans sa version applicable selon le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, désigne trois intitulés : la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; que le certificat médical initial ne mentionne pas une, mais deux pathologies ; que la première pathologie " tendinopathie hyperalgique du sous-épineux à droite " ne correspond à aucun des libellés des maladies mentionnées au tableau ; qu'elle n'a d'ailleurs pas donné lieu à une reconnaissance de maladie professionnelle ; que si la seconde pathologie " rupture partielle du supra-épineux épaule droite " serait susceptible de correspondre à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs comme mentionné au tableau, cependant, il ne résulte pas des éléments au dossier qu'elle aurait été objectivée par IRM, respectivement par arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM, ce dans le délai d'un an imposé pour cette pathologie et à compter de la cessation de l'exposition au risque ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tenant à la dualité d'affections qu'elle retient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Cora aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Cora et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, dit que la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du BAS-RHIN de la maladie déclarée par Mme Valérie X... le 19. 3. 2012, est inopposable à la SA CORA. AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux pathologies de l'épaule, dans sa version applicable selon le décret n° 2011-1315 du 17. 10. 2011, désigne trois intitulés :- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Or, attendu que le certificat médical initial ne mentionne pas une mais deux pathologies ; que la première pathologie " tendinopathie hyperalgique du sous-épineux à droite " ne correspond à aucun des libellés des maladies mentionnées au tableau ; qu'elle n'a d'ailleurs pas donné lieu à une reconnaissance de maladie professionnelle ; que si la seconde pathologie " rupture partielle du supra-épineux épaule droite " serait susceptible de correspondre à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs comme mentionné au tableau, cependant, une résulte pas des éléments au dossier qu'elle aurait été objectivée par IRM, respectivement par arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM, ce dans le délai d'un an imposé pour cette pathologie et à compter de la cessation de l'exposition au risque. Attendu qu'en conséquence, la reconnaissance de la maladie de Mme Valérie X... au titre du risque professionnel est inopposable à la SA Cora ; que le jugement déféré est donc infirmé » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ni la société CORA, ni à plus forte raison la CPAM du BAS RHIN n'avaient soutenu dans leurs conclusions que le certificat médical initial faisait état de deux pathologies distinctes et qu'il convenait de raisonner, s'agissant de l'inopposabilité de la décision de prise en charge, en distinguant ces pathologies ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de
procédure
civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et de la même manière, en relevant d'office que la première pathologie « tendinopathie hyperalgique du sous-épineux à droite » ne correspondait à aucun des libellés des maladies mentionnées au tableau », sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de
procédure
civile ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et de la même manière, en relevant d'office que l'affection « rupture partielle du supra épineux épaule droite » pouvait correspondre à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs mais que la CPAM ne démontrait pas qu'elle aurait été objectivée par IRM dans le délai d'un an imposé pour cette pathologie, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de
procédure
civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, dit que la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du BAS-RHIN de la maladie déclarée par Mme Valérie X... le 19. 3. 2012, est inopposable à la SA CORA. AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux pathologies de l'épaule, dans sa version applicable selon le décret n° 2011-1315 du 17. 10. 2011, désigne trois intitulés :- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Or, attendu que le certificat médical initial ne mentionne pas une mais deux pathologies ; que la première pathologie " tendinopathie hyperalgique du sous-épineux à droite " ne correspond à aucun des libellés des maladies mentionnées au tableau ; qu'elle n'a d'ailleurs pas donné lieu à une reconnaissance de maladie professionnelle ; que si la seconde pathologie " rupture partielle du supra-épineux épaule droite " serait susceptible de correspondre à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs comme mentionné au tableau, cependant, une résulte pas des éléments au dossier qu'elle aurait été objectivée par IRM, respectivement par arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM, ce dans le délai d'un an imposé pour cette pathologie et à compter de la cessation de l'exposition au risque. Attendu qu'en conséquence, la reconnaissance de la maladie de Mme Valérie X... au titre du risque professionnel est inopposable à la SA Cora ; que le jugement déféré est donc infirmé » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu'en relevant au cas d'espèce que le certificat médical initial faisait état de deux pathologies distinctes, les juges d'appel qui se sont déterminés, par une analyse littérale du certificat médical initial, sans rechercher si l'affection déclarée par Mme X... était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant, pour dire la décision de prise en charge inopposable à la société CORA, que la pathologie « tendinopathie hyperalgique du sous-épineux à droite » ne correspond à aucun des libellés des maladies mentionnées au tableau 57, les juges d'appel qui se sont déterminés, par une analyse littérale du certificat médical initial, sans rechercher si l'affection déclarée par Mme X... était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, pour dire la décision de prise en charge inopposable à la société CORA, que l'affection « rupture partielle du supra épineux épaule droite » pouvait correspondre à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs mais que la CPAM ne démontrait pas qu'elle aurait été objectivée par IRM dans le délai d'un an imposé pour cette pathologie, sans rechercher si, l'IRM réalisé le 25 février 2011 et mentionné par le colloque médico-administratif n'avait pas été réalisé dans le délai de prise en charge, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles. ECLI:FR:CCASS:2017:C200726
Articles cités
- 16
- 700
- L461-1