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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Leasico, - La société JB Invest, - La société SBCR Invest, parties civiles, - M. David Y..., - Mme Vincente Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 16 septembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 juin 2014, n° 13-84.450), dans la

procédure

suivie contre les deux derniers des chefs d'abus de confiance et escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé pour M. Y... et Mme Z..., pris de la violation de l'article 592 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que : « composition de la cour : lors des débats : président : Mme Monique Goix, Président, Conseillers : Mme Isabelle Martinez, Mme Nathalie Delpey-Corbaux composition de la cour : lors du délibéré et au prononcé de l'arrêt : président : Mme Monique Goix, Président, conseillers : Mme Dominique Hayot, Mme Emmanuelle Triol » ; "alors que, selon l'article 592 du code de

procédure

pénale, les décisions en dernier ressort doivent être annulées, lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'ainsi seuls les magistrats qui ont assisté aux débats peuvent participer au délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de Mme Monique Goix, président, Mmes Isabelle Martinez et Nathalie Delpey-Corbaux, conseillers, puis qu'elle était composée lors du délibéré et au prononcé de l'arrêt par Mme Monique Goix, président, Mmes Dominique Hayot et Emmanuelle Triol, conseillers ; qu'il ressort de ces constatations que Mmes Dominique Hayot et Emmanuelle Triol, qui n'étaient pas présentes lors des débats ont cependant délibéré de l'affaire, en violation du texte précité" ;

Sur le premier moyen

de cassation, proposé pour les sociétés Leasico, JB Invest et SBCR Invest, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 510, 591, 592 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme Monique Goix, président, de Mmes Isabelle Martinez et Nathalie Delpey-Corbaux, conseillers, et lors du délibéré, de Mme Monique Goix, président, de Mmes Dominique Hayot et Emmanuelle Triol, conseillers ; "alors que, la chambre des appels correctionnels doit être composée, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt desquels il résulte que la cour d'appel était composée de conseillers différents lors des débats et lors du délibéré, la composition de ladite cour n'était pas régulière" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 510 et 592 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre des appels correctionnels est composée, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, d'un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée et que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme Goix, présidente, Mme Martinez et Mme Delpey-Corbaux, conseillers, et lors du délibéré, de Mme Goix, présidente, Mme Hayot et Mme Triol, conseillers ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la composition de la chambre des appels correctionnels n'était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 16 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01154

Articles cités

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