Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Orléans sous les rubriques traduction en langues arabe, chinoise, japonaise, hébraïque, autres domaines linguistiques ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 4 novembre 2016, M. X... a formé un recours ; Attendu que M. X..., à qui la décision avait été notifiée le 23 novembre 2016, par une lettre spécifiant les modalités et délai de recours, a formé un recours par lettre simple, expédiée le 9 janvier 2017 ; D'où il suit que le recours, formé hors délai et par lettre simple, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200843
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