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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 605 du code de

procédure

civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que, par un jugement du 13 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Lorient, saisi par M. X... de demandes dirigées contre l'association Lann Eol, a rétracté un précédent jugement de caducité prononcé le 3 octobre 2013, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et dit qu'à défaut de contredit, l'affaire serait renvoyée au fond devant le bureau de jugement ; que l'association a, d'une part interjeté appel de ce jugement, d'autre part saisi le 17 août 2015 le conseil de prud'hommes pour voir, au visa de l'article 463 du code de

procédure

civile, retrancher du dispositif du jugement du 13 novembre 2014 la mention relative à la rétractation du jugement de caducité du 3 octobre 2013 et rectifier le dispositif du jugement afin de supprimer toute référence au contredit ; Attendu que le jugement du 21 décembre 2016, qui déclare irrecevable la demande de rectification d'un jugement rendu en premier ressort, est susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association Lann Eol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne l'association Lann Eol à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00983

Articles cités

  • 1015
  • 605
  • 463
  • 700
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