LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 juin 2016), que Mme X... et M. Y..., propriétaires d'un immeuble composé d'un local commercial et d'un local à usage d'habitation, ont souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) deux contrats les garantissant contre les risques de vol avec effraction, de vandalisme et de bris de glace, l'un, intitulé « multirisque immeuble » n° 4943962504 portant sur le premier local, l'autre, intitulé « assurance habitation » n° 5085330204, portant sur le second ; qu'ayant déclaré à l'assureur un vol avec effraction commis dans leur immeuble et s'étant heurtés à un refus de garantie, ils l'ont assigné en paiement des indemnités qu'ils estimaient leur être dues en application de chacun des contrats ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant condamné l'assureur à leur payer la somme de 7 501, 60 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement du tribunal d'instance d'Avignon en date du 28 octobre 2014, dont Mme X... et M. Y... demandaient la confirmation et qui a été infirmé par l'arrêt attaqué, était fondé, non seulement sur le contrat d'assurance habitation n° 5085330204, mais également sur le contrat multirisques immeuble n° 4943962504, qui offrait, selon les justes constatations du premier juge, les mêmes garanties ; qu'en infirmant le jugement entrepris, expressément fondé sur les deux contrats, sans s'expliquer sur le contrat n° 4943962504, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, comme l'a constaté la cour d'appel elle-même, l'assureur ne demandait la résolution que du seul contrat habitation n° 50563030304 ; que dès lors, même si elle prononçait la résiliation de ce seul contrat, l'autre contrat n° 4943962504 offrant les mêmes garanties restait en vigueur ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement de première instance, qui avait fondé la condamnation prononcée contre l'assureur sur les deux contrats cumulativement ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article ancien 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs de défaut de motif et de violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le moyen critique en réalité l'omission, par la cour d'appel, de statuer sur la demande de Mme X... et de M. Y... fondée sur l'application du contrat « multirisque immeuble » n° 4943962504 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux conseils de Mme X... et M. Y....
le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris, qui avait condamné la compagnie Axa France à payer aux époux Y...-X... la somme de 7501, 60 euros, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE, selon les pièces produites, c'était à l'occasion d'un sinistre incendie en date du 25 février 2013, donc postérieur aux faits en litige, que l'agence privé de recherches mandatée par l'assureur avait mis en cause la réalité des deux vols avec effraction précédemment déclarés, ou du moins la sincérité des déclarations des assurés à la police ; qu'il appartenait à l'assureur, qui poursuivait la résiliation des contrats d'assurance, d'établir ledit manquement grave ; que la société Axa se prévalait d'incohérences dans les déclarations de Madame Y... pour mettre en cause la réalité de l'effraction ; que les éléments aux débats accréditaient cette thèse ; que lors du premier vol, seul le local commercial se trouvait en cause, le père de Madame Y... n'ayant évoqué aucun vol dans l'appartement, signalé 3 jours plus tard par Madame Y... ; que la tardiveté de la déclaration de ce second vol demeurait inexpliqué de manière cohérente ; que les constatations policières avaient conclu à l'absence de toute effraction du bâtiment principal ; que les déclarations incohérentes, sinon invraisemblables de l'assuré étaient en elles-mêmes de nature à faire perdre toute confiance de l'assureur en la loyauté de son assurée ; que c'était à bon droit que la société Axa demandait la résolution du seul contrat d'assurances en litige, soit l'assurance habitation (n° 5085330304, comme il est précisé dans le dispositif de l'arrêt), la société Axa n'invoquant au dispositif de ses dernières écritures que ce seul contrat ; (arrêt attaqué, pages 4 et 5)
ALORS QUE le jugement du tribunal d'instance d'Avignon en date du 28 octobre 2014, dont les époux Y...-X... demandaient la confirmation et qui a été infirmé par l'arrêt attaqué, était fondé, non seulement sur le contrat d'assurance habitation n° 5056330304, mais également sur le contrat multirisques immeuble n° 4943962504, qui offrait, selon les justes constatations du premier juge, les mêmes garanties ; qu'en infirmant le jugement entrepris, expressément fondé sur les deux contrats, sans s'expliquer sur le contrat n° 4943962504, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, comme l'a constaté la Cour d'appel elle-même, la compagnie d'assurance ne demandait la résolution que du seul contrat habitation n° 50563030304 ; que dès lors, même si elle prononçait la résiliation de ce seul contrat, l'autre contrat n° 4943962504 offrant les mêmes garanties restait en vigueur ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement de première instance, qui avait fondé la condamnation prononcée contre l'assureur sur les deux contrats cumulativement ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article ancien 1134 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:C200848