Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Editions de la Martinière, - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2016, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a notamment déclaré la société Editions de la Martinière coupable du chef diffamation publique envers un particulier ; Attendu qu'il est envisagé de relever d'office le moyen, pris de la violation de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881, tiré de ce que la cour d'appel a déclaré coupable une personne morale du chef précité ; Attendu que, dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et renvoyer à une audience ultérieure l'examen de l'affaire ;
Par ces motifs
:
ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter du 1er juin 2017 ;
RENVOIE l'examen des pourvois à l'audience de la chambre du 11 juillet 2017 à 9 heures ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01360
Articles cités
- 43-1
- 567-1-1