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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 avril 2016), que le montant de diverses indemnités revenant à M. X...au titre de l'expropriation, au profit de la société Liséa, de parcelles agricoles qu'il exploitait, a été définitivement fixé par deux jugements des 14 octobre 2013 et 15 mai 2014 et deux arrêts du 18 décembre 2014 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter, après un sursis à statuer et une reprise d'instance, ses demandes d'indemnités au titre du rétablissement du réseau d'irrigation des parcelles expropriées ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du protocole rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la convention conclue entre les parties le 24 janvier 2013 emportait renonciation de M. X... à toute demande indemnitaire au titre du rétablissement de ses réseaux d'irrigation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Philippe X... de ses demandes d'indemnités au titre du rétablissement du réseau d'irrigation des parcelles expropriées par la SAS Lisea, sises à Rom (79120), actuellement cadastrées ZK 48-49, C 953-954, ZW 98 – 105 – 108 – 120 – 122 – 124, ZV 49-50, AUX MOTIFS QUE « la cour est saisie de l'entier litige concernant l'indemnisation du préjudice résultant pour M. Philippe X... de la perte des réseaux d'irrigation alimentant les parcelles expropriées sises à Rom, anciennement cadastrées ZK 17, C 276, ZW 13, 14, 16, 27, 107, ZV 8, et actuellement cadastrées ZK 48-49, C 953-954, ZW 98 – 105 – 108 – 120 – 122 – 124, ZV 49-50 ; Le 24 janvier 2013, un protocole d'accord a été signé par Monsieur Philippe X... et la société Lisea relatif à la répartition des travaux de rétablissement des réseaux d'irrigation des parcelles sises à Rom (79120), respectivement cadastrées section C n° 76, section ZP n° 9, section ZV n° 8, section ZW n° 13, 14, 16, 24, 27, une somme de 69. 960, 49 euros HT étant allouée à l'exploitant pour couvrir le montant des travaux qu'il s'est engagé à réaliser ; Il est précisé en annexe 1 de ce protocole d'accord la nouvelle numérotation cadastrale des parcelles concernées, ainsi que l'identité de leurs propriétaires respectifs ; La correspondance entre les parcelles s'établit ainsi : Propriétaire Ancienne numérotation Nouvelle numérotation Indivision X... ZK 17 C 276 ZP 9 ZK 48-49 C 953-954 ZP 20 M. Philippe X... ZW 13 ZW 27 ZW 27 ZV 8 ZW 105 ZW 109 ZW 120-122 ZV 49-50 Monsieur Y... ZW 14 ZW 16 ZW 107-108 ZW 98 Cet accord n'a pas été porté à la connaissance de Monsieur Dominique Z..., expert agricole et foncier ayant évalué, à la demande de Monsieur X..., les indemnités dues au titre de la rupture du système d'irrigation sur les parcelles cadastrées ZK 48, C 953, ZW 107, ZW 120-110, ZV 49, Y 110, ZX 20-21 et ZW 19 ; les parcelles cadastrées Y 110, ZX 20-21 et ZW 19 ne sont pas concernées par le présent litige ; Les parcelles cadastrées ZK 48-49, C 953-954, ZW 98 – 105 – 108 – 120 – 122 – 124, ZV 49-50 sont toutes concernées par l'accord intervenu le 24 janvier 2013 aux termes duquel Monsieur X... a déclaré " renoncer purement et simplement à toute réclamation ainsi qu'à toute instance ou action du chef de cette demande liée aux travaux de rétablissement de ses réseaux d'irrigations, s'estimant intégralement rempli de ses droits à ce titre " ; Monsieur Philippe X..., qui a reçu le 12 février 2013 la somme de 69. 960, 49 euros due en exécution de cet accord et a donc été intégralement rempli de ses droits, n'est en conséquence pas fondé en ses demandes d'indemnités au titre du rétablissement du réseau d'irrigation par l'expropriant ; Il en sera débouté, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens ; » ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le protocole d'accord du 24 janvier 2013 liant la société Lisea et M. X... portait exclusivement sur la répartition, entre l'expropriant et l'exploitant, de travaux de rétablissement de réseaux d'irrigation, M. X... s'engageant à réaliser, moyennant une indemnité de 69 960, 49 euros, certains travaux de rétablissement définis en annexe audit protocole ; qu'en se fondant sur la clause de renonciation à recours insérée dans le protocole pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation des pertes d'exploitation dues à l'impossibilité d'irriguer les parcelles, du surcoût de main-d'oeuvre et de mécanisation lié à la dislocation du système d'irrigation du fait de l'emprise ferroviaire et du coût d'acquisition de matériel d'irrigation, quand les indemnités demandées étaient destinées à réparer un préjudice distinct de celui résultant de la prise en charge, par M. X..., de seuls travaux de rétablissement de réseaux d'irrigation, objet du protocole, la cour d'appel a donné à la clause de renonciation une portée qu'elle n'avait pas et ainsi dénaturé le protocole du 24 janvier 2013, en violation du principe susvisé, ensemble de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. ECLI:FR:CCASS:2017:C300726

Articles cités

  • 700
  • 1134
  • 1103
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