Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef d'agressions sexuelles, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par décision du 11 mai 2017, la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé, par M. X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 janvier 2016, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Que, dès lors, la condamnation de l'intéressé étant devenue définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt ayant rejeté ses demandes de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01775JURITEXT000034963550Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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